TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302098_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 et 31 janvier 2023 et le 23 mars 2023, M. C A, représenté par Me Sulli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a informé que l'autorité administrative édictera une interdiction de retour s'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de la procédure pénale, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Sulli, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision retirant la carte de séjour pluriannuelle : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence tiré de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs protégé par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, quant à la fixation du délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français. La décision l'informant qu'une interdiction de retour serait prononcée à son encontre en cas de maintien irrégulier sur le territoire française est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision de refus du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 14 mars 2023 de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision informant M. A qu'une interdiction de retour serait prononcée à son encontre en cas de maintien irrégulier sur le territoire français, laquelle ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas une décision susceptible de recours. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - et les observations de Me Sulli, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 18 décembre 2002, entré en France le 4 août 2018 selon ses déclarations, est titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour valable du 25 septembre 2021 jusqu'au 24 septembre 2025. Le 13 octobre 2021, il a été placé en garde à vue pour des faits de viol en réunion qui se seraient déroulés le 27 septembre 2021. Par arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle au motif que sa présence représente une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a informé qu'en cas de maintien irrégulier sur le territoire français, une interdiction de retour serait édictée à son encontre. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 2. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " () le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. ". Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (). ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment celles versées par le préfet de police dans son mémoire en défense, que la production de l'entier dossier de M. A serait utile à la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à la production de l'entier dossier du requérant doivent être rejetées. Sur l'information relative à l'édiction d'une interdiction de retour en cas de maintien irrégulier sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire : 3. Si M. A, qui n'a pas fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, demande l'annulation de l'information faite par le préfet de police, à l'article 5 de son arrêté, qu'il édictera une interdiction de retour s'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, cette simple information n'a pas le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Il résulte de ces dispositions que si l'autorité administrative entend retirer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, elle doit examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'étranger sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. A s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé avait été placé en garde à vue le 13 octobre 2021 pour des faits de viol en réunion et qu'il faisait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'un contrôle judiciaire pour ces mêmes faits. Toutefois, pour justifier de ce que la présence en France de M. A constitue une menace à l'ordre public, le préfet de police se borne à produire une fiche de transmission de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) d'Ile-de-France du 14 novembre 2021 relatant les circonstances de l'interpellation de M. A alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé nie avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qu'il est constant qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet, au regard des seuls éléments dont il disposait à la date de la décision attaquée, a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public et pour lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que la décision lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle est illégale. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'annulation d'une décision de retrait de titre de séjour non expiré à la date de cette annulation n'implique ni la délivrance d'un nouveau titre de séjour, ni le réexamen de la situation de l'intéressé. Par suite, le titre de séjour retiré par la décision annulée expirant le 24 septembre 2025, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Sulli, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a retiré à M. A sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Sulli, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sulli et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, V. B Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302098_20230419
Données disponibles
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