TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302097_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. R K, représenté par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 notifié le 6 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : - la décision de transfert a été prise en méconnaissance de l'article 4 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/ 2013 ; - la décision de transfert a été prise en méconnaissance de l'article 21 et de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/ 2013 à défaut d'avoir saisi dans un délai de trois mois l'Autriche ; - la décision de transfert porte atteinte à sa vie familiale ; - la décision de transfert a été prise en méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/ 2013 dès lors qu'il n'existe aucune preuve que l'intéressé a séjourné pendant au moins 5 mois dans un autre Etat partie ; - la décision de transfert a été prise en méconnaissance de son état de santé qui nécessite un suivi médical strict ; - l'Autriche a une politique d'accueil et d'instruction des demandes d'asile désastreuse ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes ; - l'assignation à résidence est illégale dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite justifiant l'assignation à résidence et qu'elle n'a pas été précédée d'un délai de départ volontaire. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme M pour statuer sur les litiges relevant de l'article 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme M ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé le transfert de M. K, de nationalité afghane, aux autorités autrichiennes. Le requérant a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance en date du 5 juin 2023, la requête a été rejetée. Par un arrêté du 24 mai 2023 notifié le 6 juin 2023, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : 2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ". 3. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé le transfert de M. K, de nationalité afghane, aux autorités autrichiennes, lui a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même, par voie administrative, par le truchement d'un interprète en langue dari. Si M. K a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 2 mai 2023, qui a donné lieu à une décision du 24 mai 2023 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, cette demande n'a pas été susceptible de proroger le délai de recours contentieux de quinze jours qui était expiré à la date 2 juin 2023 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal du Tribunal administratif de Paris. Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge désigné du tribunal administratif de Paris estimant que sa requête était tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, a donc rejeté l'ensemble de ses conclusions. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision par la voie de l'exception est irrecevable et ne peut qu'être écarté. Il en résulte que l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes et rappelés dans les visas du présent jugement, doivent être écartés. Sur la décision portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant assignation à résidence a été signé par Mme B H, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement de la préfecture du Loiret, qui bénéficiait, en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2023 de Mme F I, préfète du Loiret, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " En cas d'absence ou d'empêchement de M. E G, de M. P C, de M. D L, de Mme J N et de M. Q A O () les décisions d'assignation à résidence ". Il n'est établi ni même allégué que MM. G, C et L, Mme N et M. A O n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4, l'exception d'illégalité de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes n'est pas recevable. 6. En troisième lieu, aucune disposition n'impose au préfet d'octroyer un délai de départ volontaire dans le cadre du transfert d'un demandeur d'asile vers un autre pays membre de l'Union européenne pour l'examen de sa demande d'asile. 7. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ont pour objet de prévoir, par dérogation aux cas dans lesquels un ressortissant étranger est susceptible d'être placé en rétention, la faculté de prendre une mesure d'assignation à résidence lorsque l'étranger présente des garanties propres à prévenir le risque de fuite. Contrairement à ce que soutient le requérant, le risque de fuite est établi, conformément aux prescriptions de l'article L. 612-3 du même code, dès lors qu'il est entré irrégulièrement, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Le moyen tiré de ce que la mesure portant assignation à résidence est illégale du fait de l'absence de risque de fuite doit, par conséquent, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. K ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme K est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. R K et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023 La magistrate désignée, Anne-Laure M Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2302097_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel