TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302096_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 11 septembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser le regroupement familial au profit de son époux, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sur la période de référence, elle a perçu un revenu moyen mensuel de 1 346 euros ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la demande de substitution de motifs ne saurait prospérer dès lors qu'aucune disposition n'impose de disposer d'un " coin nuit " pour solliciter le regroupement familial ; son logement présente une superficie de 31,90 m2, supérieure au minimum requis. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, - Mme C ne répond pas aux exigences de logement requises pour bénéficier du regroupement familial. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Le rapport de Mme Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante centrafricaine, entrée sur le territoire français en janvier 2010, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 janvier 2033. Le 10 août 2021, elle a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. D B, de nationalité sénégalaise. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 176 200 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ; / 2° 72 600 € s'il s'agit d'autres entreprises. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°. / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 € ". 4. Il ressort des écritures du préfet de la Haute-Garonne que, pour refuser à Mme C épouse B le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, le préfet a estimé que les revenus de l'intéressée sur la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande le 10 août 2021, calculés après application des abattements de 71 % et de 50 % prévus par les dispositions précitées de l'article 50-0 du code général des impôts, étaient inférieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée. Toutefois, et alors, par ailleurs, que la requérante avait produit à l'appui de sa demande des éléments permettant de déterminer le montant des revenus tirés de son activité d'entrepreneuse, le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, faire application des abattements de 71 % et 50 %, qui permettent seulement de déterminer le montant du résultat imposable, et non celui des revenus tirés effectivement de son activité par l'intéressée. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le préfet de la Haute-Garonne, dans son mémoire en défense, invoque un nouveau motif tiré de ce que Mme C épouse B ne justifie pas d'un logement adapté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C épouse B est locataire d'un appartement d'une superficie de 31 m2. Si ce logement ne dispose pas d'une chambre séparée, il est destiné à l'habitation d'un couple et doit ainsi être considéré comme un logement normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le nouveau motif dont se prévaut le préfet de la Haute-Garonne n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, la demande de substitution de motifs du préfet de la Haute-Garonne ne peut être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la demande de Mme C épouse B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de Mme C épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2302096_20240126
Données disponibles
- Texte intégral