TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302094_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle méconnaît son droit d'être entendu au regard de l'article 41-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schmerber, présidente, - et les observations de Me Dravigny, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité géorgienne, né le 15 juillet 1966, est entré sur le territoire français le 17 mai 2023 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2023. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet du Jura a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 3. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 4. Par ailleurs, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour, et à plus forte raison la seule prise de rendez-vous pour le dépôt d'une telle demande, ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger dès lors que l'intéressé entre dans les critères posés par l'article L. 611-1 précité pour faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il en va autrement lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, ce qui fait légalement obstacle à ce que l'étranger soit l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, le 11 septembre 2023, soit antérieurement à la mesure d'éloignement en litige, un rendez-vous à la préfecture du Jura fixé au 21 décembre 2023 en vue d'une démarche pour un titre de séjour. A la date de la décision en litige, le préfet du Jura ne pouvait ignorer l'existence de ce rendez-vous. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté que le préfet, qui s'est fondé exclusivement sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité pour obliger le requérant à quitter le territoire français, n'a pas tenu compte du projet de dépôt de demande de titre de séjour de l'intéressé pas plus que du motif de cette demande. En outre, il n'a pas mis M. B à même de présenter préalablement des observations sur son éloignement, de sorte que l'intéressé a été privée de la possibilité de lui transmettre les informations utiles relatives à son état de santé et qui seraient susceptibles, le cas échéant, de faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Ainsi, le préfet du Jura, qui n'a pas procédé à un examen complet et circonstancié de la situation du requérant, a également, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le droit de l'intéressé d'être entendu. 6. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. B doit être annulée, ainsi que les décisions fixant un délai de départ volontaire et désignant un pays de renvoi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Jura procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a dès lors lieu de lui ordonner de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 900 euros HT. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 26 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 900 (neuf cent) euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La présidente, C. Schmerber La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2302094
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302094_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel