TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302093_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A D, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision en date du 5 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit quant à la durée de 45 jours ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant Mme A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il déclare toutefois renoncer au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée. Il soutient, en outre, que la décision attaquée révèle une nouvelle mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante et que cette nouvelle mesure d'éloignement est illégale, que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- le préfet du Nord étant ni présent, ni représenté ;
- Mme A D n'étant pas présente.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet du Nord, a été enregistrée le 16 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 3 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme A D, ressortissante marocaine née le 23 mai 1973, demande l'annulation de la décision en date du 5 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté
4. En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, Boudjilida, C249/13), le droit à être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 5 mars 2023, Mme A D a été informée qu'une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours pouvait être prise à son encontre et a été invitée à présenter ses observations. Ainsi, Mme A D a été à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision de l'autorité préfectorale. Dès lors, elle n'a pas été privée du droit d'être entendue préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, principe général du droit de l'Union européenne. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas avoir des informations qu'elle n'aurait pas pu communiquer au préfet et qui auraient pu modifier l'appréciation du préfet sur sa situation administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur de droit qui serait, selon la requérante, la conséquence de l'insuffisance de motivation, dès lors que le préfet du Nord n'aurait pas justifié la durée de l'assignation fixée à 45 jours, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire français a été dépourvue de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non sur la décision initiale, mais sur une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, dont l'existence est révélée par la mise en œuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardée comme s'étant substituée à la décision initiale.
8. Il ressort des pièces du dossier que moins d'un an s'est écoulé entre l'intervention de la décision du 21 juin 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A D, validée le 11 juillet 2022 par la juridiction administrative, et la décision du 5 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assignée à résidence en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté. Eu égard aux difficultés que peut rencontrer l'administration dans l'exécution d'une mesure d'éloignement, ce délai ne peut être regardé comme anormalement long et n'est pas de nature à révéler l'existence d'une nouvelle décision d'éloignement qui se serait substituée à la décision initiale. Ainsi, et alors même que le mariage civil de Mme A D avec un compatriote qui bénéficie d'une carte de résident a entraîné un changement des circonstances de fait entre la date de la mesure d'éloignement et la date de notification de l'acte destiné à permettre l'exécution d'office de cette mesure, le préfet Nord, en assignant à résidence Mme A D, s'est borné à mettre à exécution son arrêté du 21 juin 2022. Par suite, en l'absence de nouvelle mesure d'éloignement révélée par la décision attaquée, Mme A D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée en serait illégale en raison de l'illégalité d'une nouvelle décision d'éloignement. Ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet a visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A D ne fait état d'aucun autre élément de sa vie privée ou familiale de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure litigieuse. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A D tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. CLa greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302093_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel