TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302086_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 17 mai, 13 et 31 juillet, 6 et 11 octobre 2023 ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, M. B A, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, -et les observations de Me Chambaret, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant macédonien né le 18 octobre 1967, est entré en France le 25 août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de français " valable du 21 août 2015 au 21 août 2016. Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé jusqu'au 23 février 2023. M. A a sollicité le 30 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Tarn s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. Le préfet, qui n'avait ni à viser l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que comme il sera vu, la demande de titre de séjour n'a pas été formée sur le fondement de ces dispositions, ni à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. " 5. Le préfet du Tarn a demandé le 2 février 2023 à M. A de compléter son dossier en produisant diverses pièces relatives à sa nationalité et à la communauté de vie avec son épouse. Si cette demande ne fixe pas un délai pour la réception de ces pièces, il ressort des mentions de la décision attaquée que le refus de séjour opposé à M. A ne repose pas sur le caractère incomplet de son dossier, mais sur la circonstance qu'il ne remplit pas les conditions de fond pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Alors au demeurant que M. A ne justifie pas qu'il aurait été en mesure de produire des éléments de nature à influencer le sens de la décision attaquée, ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. L'étranger qui sollicite un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est en mesure de faire valoir, lors du dépôt de sa demande, toute circonstance ou pièce utile qu'il juge utile de soumettre à l'autorité administrative. Il a donc la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par suite, M. A, qui était en mesure de présenter toutes observations utiles à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et complet de la demande de M. A. En particulier, si le requérant soutient que le préfet du Tarn n'a pas tenu compte de la présence régulière de sa sœur en France, il est constant qu'il n'a pas mentionné cette présence dans sa demande de titre de séjour. De même, M. A ne peut sérieusement soutenir qu'en examinant d'office s'il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen au regard des conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire " au titre de ces mêmes dispositions. 9. En cinquième lieu, M. A s'est marié le 21 mars 2015 avec une ressortissante française. S'il soutient que l'attestation établie par son épouse le 25 janvier 2023 n'a pas été obtenue par fraude, le préfet du Tarn produit toutefois en défense la copie de déclaration de main courante déposée par cette dernière le 28 février suivant au commissariat de Castres et faisant état des pressions subies par elle pour rédiger ladite attestation. M. A ne justifie par ailleurs par la production d'aucun élément que, comme il le soutient, la vie commune avec son épouse se serait maintenue jusqu'en avril 2021. Il n'établit pas non plus, alors au demeurant qu'il a indiqué dans sa demande de titre de séjour vivre chez sa mère, l'existence d'une communauté de vie avec son épouse à la date de la décision attaquée. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité de conjoint de français au motif de l'absence de communauté de vie, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en mars 2015, à l'âge de 47 ans. Il est séparé de son épouse française depuis 2018 et aucun enfant n'est né de leur union. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juillet 2030, de son frère et de sa sœur, respectivement titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié jusqu'en juillet 2024 et d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'en septembre 2023, il ne justifie par aucun élément de l'intensité de ses relations avec ces derniers, ni être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si le requérant justifie certes d'une ancienneté de présence en France depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée, son insertion professionnelle n'est pas significative au regard des éléments produits à l'appui de la requête. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Tarn n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée./ Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 14. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. A est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 16. En deuxième lieu, lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles. Ainsi, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 17. M. A soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter ses observations avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet du droit au séjour de l'intéressé, à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, du fait qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations. 18. En troisième et dernier lieu, pour les motifs énoncés précédemment, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302086_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel