TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302086_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 février 2023, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. C B, enregistrée au greffe de ce même tribunal le 16 février 2023 et par laquelle ce dernier demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 3 février 2023 prononçant son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens par application des dispositions combinées l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est illégal du fait de sa notification irrégulière ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 février 2023 et le 7 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en communiquant les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les parties n'était ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant turc né le 23 juin 1994 à Biyarbakir en Turquie, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Le 2 décembre 2022, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment demandé d'asile auprès des autorités croates, le 6 octobre 2022. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 8 décembre 2022, a été explicitement acceptée le 22 décembre 2022. Par un arrêté du 3 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Yvelines a prononcé son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-08-31-00002 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-176 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision litige est illégale dès lors qu'il n'est possible d'identifier ni l'agent notifiant ni l'interprète. Toutefois, les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité. Par suite, les circonstances selon lesquelles l'absence de signature de l'agent notifiant, celles selon lesquelles la signature de l'interprète ne permettraient pas de l'identifier et celles selon lesquelles il n'est pas fait mention des coordonnées de l'interprète sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été notifiée irrégulièrement doit être écarté. 4. En troisième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prononcer son transfert aux autorités croates. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 2 décembre 2022, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, plusieurs documents en français, traduits en turc par le biais d'un interprète, dont une brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", une brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", dont il a signé les pages de garde. Ainsi, les informations écrites essentielles à la compréhension par M. B de sa situation et à l'exercice de ses droits ont été portées à sa connaissance. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté comme manquant en fait. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Yvelines le 2 décembre 2022 avec l'assistance d'un interprète en langue turque, employé par ISM interprétariat, langue que M. B a déclaré comprendre. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Yvelines ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 février 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1: La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé M. ALa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23020862
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302086_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel