TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302085_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2022 par lequel préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et à prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à résider en France ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2028 lui a été délivrée. Par une décision du 18 octobre 2022 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant haïtien né le 30 mars 1998, déclare être entré sur le territoire français en 2016. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 10 septembre 2022. Par un arrêté du 11 septembre 2022, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il ressort de la fiche de M. B... au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B... une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2028. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX Le greffier, Signé J. AREXIS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2302085_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel