TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302085_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Déat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le récépissé avec autorisation de travail qu'il avait demandé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il a bénéficié d'un certificat de résident algérien arrivé à expiration le 3 mars 2022, qu'il a en demandé le renouvellement, qu'il a obtenu à cet égard un récépissé de sa demande arrivé à expiration le 3 septembre 2022, qu'il a demandé le renouvellement de ce récépissé, que l'administration n'a pas répondu à sa demande de renouvellement de récépissé, que la condition d'urgence est satisfaite car sa vie professionnelle est mise en péril par l'absence de justificatif de la régularité de son séjour et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 10 mars 2023 pour recevoir son récépissé de demande de renouvellement de certificat de résident algérien. Par un mémoire en réplique enregistré le 20 mars 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient qu'une requête en référé avec sollicitation d'un avocat a été nécessaire pour obtenir le récépissé attendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par son mémoire enregistré le 9 mars 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux d'injonction de M. B. Article 2: L'État versera une somme de 600 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun le 31 mars 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2302085_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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