TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302083_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée par la préfecture du Cher le 5 juin 2023 et transmise au tribunal le 6 juin 2023, Mme Y R entend demander au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 4 juin 2023 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Lignières. Elle soutient que : - les résultats sont faux dès lors que, d'une part, les suffrages exprimés augmentés des votes blancs et des votes nuls sont inférieurs au nombre de votants mentionnés et, d'autre part, que les suffrages exprimés ne correspondent pas au total des voix obtenues par les deux listes en présence ; - elle n'a pas été invitée à signer un procès-verbal et les résultats ont été modifiés dans la nuit du 4 au 5 juin par le secrétaire général de la commune de Lignières. Par des observations, enregistrées le 13 juin 2023, auxquelles sont jointes les observations de Mme AA T et de M. AG AF, M. AB E fait état de ses observations sur le déroulement des opérations électorales. Il fait valoir que : - le président du premier bureau de vote dont il faisait partie était absent ; - un décalage entre la liste d'émargements et le nombre d'enveloppes a été relevé ; - les résultats du dépouillement sont erronés et ont été modifiés ; les résultats des deux listes sont très différents entre les deux listes. Des observations, présentées par Mme AC M et auxquelles sont jointes les observations de M. S H, ont été enregistrées le 13 juin 2023. Mme M fait valoir que les opérations électorales sont irrégulières en l'absence du maire pendant les opérations de vote et dès lors que le dépouillement s'est déroulé dans le brouhaha, que les résultats sont erronés et que Mme R a refusé de signer le procès-verbal en raison de l'erreur qui n'a pu être corrigée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2023 et un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, M. F O conclut au rejet de la protestation. Il soutient que la protestation est irrecevable et que les griefs ne sont pas fondés. Par des observations, enregistrées le 17 juin 2023, la commune de Lignières conclut au rejet de la protestation. La commune soutient que la protestation est irrecevable et que les griefs ne sont pas fondés. Par des observations, enregistrées le 26 juin 2023, Mme V I fait part des conditions du dépouillement au soir du 4 juin 2023. Des observations ont été présentées au greffe du tribunal le 27 juin 2023 par M. AB E, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - les conclusions de Mme Palis de Koninck, rapporteure publique ; - et les observations de M. O et de M. AE, maire représentant la commune de Lignières en qualité d'observateur. Considérant ce qui suit : 1. Suite à des démissions, le conseil municipal de la commune de Lignières a perdu plus du tiers de ses membres. En conséquence, en application de l'article L. 270 du code électoral, le renouvellement intégral du conseil municipal a été organisé et les électeurs de la commune ont été convoqués par un arrêté du 27 mars 2023 de la sous-préfète de Saint-Amand-Montrond. Deux listes étaient en présence, la liste " Lignières en action " conduite par Mme R et la liste " Lignières continuons à agir " conduite par M. O, maire sortant. Les opérations électorales se sont tenues le 4 juin 2023. A l'issue de celles-ci, la liste " Lignières continuons à agir " a recueilli 343 suffrages et la liste " Lignières en action " a recueilli 251 suffrages. Mme R entend demander au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 4 juin 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 67 du code électoral : " Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ". 3. Mme R soutient qu'elle n'a pas été invitée à signer le procès-verbal des opérations électorales. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme R était membre du bureau de vote n° 2 et a apposé sa signature, en cette qualité, sur le procès-verbal des opérations électorales de ce bureau. En revanche, elle ne faisait pas partie des membres du bureau centralisateur chargé d'établir les résultats au niveau de la commune. Par suite, Mme R n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû signer ce procès-verbal. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. () Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. () Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. " 5. Aux termes de l'article L. 67 du même code : " Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. ". 6. Aux termes de l'article L. 68 de ce code : " Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture. () ". 7. Il résulte de l'instruction que les élections se sont déroulées dans deux bureaux. Aucune anomalie ne ressort du procès-verbal de dépouillement du second bureau. S'agissant des opérations dépendant du premier bureau, alors que 324 émargements ont été portés, 323 enveloppes ont été dénombrées à l'ouverture des urnes et il a été fait mention de ce nombre inférieur d'enveloppes au procès-verbal. Ensuite, alors que 17 bulletins et enveloppes ont été déclarés nuls, ramenant ainsi le nombre de suffrages exprimés à 306, les opérations de dépouillement au sein du premier bureau ont permis d'attribuer 118 voix en faveur de la liste " Lignières en action " et 191 voix à la liste " Lignières, continuons à agir ", portant ainsi le nombre total de suffrages exprimés à 309, soit 3 de plus de que le nombre de suffrages exprimés mentionné au procès-verbal. Aucune opération de recomptage n'a été réalisée et les opérations ont été clôturés à 19 heures 49, le 4 juin 2023. 8. Les erreurs commises lors du dépouillement s'étant déroulé dans le premier bureau ont été retranscrites dans le procès-verbal du bureau centralisateur. Ainsi, 626 émargements ont été recensés alors que 625 enveloppes et bulletins ont été dénombrés. De même, alors que le nombre de bulletins et enveloppes annulés s'élève à 34 et que le nombre total de suffrages exprimés s'élève à 591, la liste " Lignières en action " a recueilli 251 voix et la liste " Lignières continuons à agir " a recueilli 343 voix, soit un total de voix décompté de 594 voix. Néanmoins, eu égard à l'écart de voix entre les deux listes en présence, l'erreur commise lors du dépouillement effectué au sein du premier bureau, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu avoir d'influence sur le résultat de l'élection. 9. En dernier lieu, si Mme R soutient que les résultats électoraux ont été modifiés pendant la nuit qui a suivi le scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que tel aurait été le cas. 10. Il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme R doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La protestation de Mme R est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y R, à M. F O, à Mme N J, à M. X W, à Mme A AD, à M. AG B, à Mme V K, à M. C G, à Mme V I, à M. AB E, à M. Z P, à Mme U AD, à M. L D, à Mme Q Baron et à Mme AC M. Copie en sera adressée à la commune de Lignières et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, Z VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302083_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel