TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302083_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France en 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " puis a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprises " valable jusqu'au 25 novembre 2022 ; - elle a demandé un changement de statut après avoir conclu, le 14 juin 2022, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ; - elle tente vainement de déposer une demande de titre de séjour depuis le 16 octobre 2022 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors, qu'en l'absence de réponse à ses demandes de rendez-vous, elle ne peut déposer son dossier de demande de changement de statut alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et risque de perdre son emploi ; - la condition d'urgence est satisfaite s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'elle risque de perdre son emploi et se trouve désormais en situation irrégulière en raison de l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B a été enregistrée le 29 mars 2023 et qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 28 septembre 2023 lui a été délivré. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, Mme B maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne, née le 13 novembre 1987, est entrée en France en 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 décembre 2021, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 25 novembre 2022. Elle expose avoir sollicité auprès de la préfecture des Yvelines et de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'aucun rendez-vous ne lui soit proposé en dépit de nombreuses relances. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet des Yvelines, que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B a été enregistrée le 29 mars 2023 et qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 28 septembre 2023 lui a été délivré. Mme B, qui indique dans son mémoire enregistré le 6 avril 2023, que sa demande est désormais privée d'objet et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 avril 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302083_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel