TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302081_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. C, représenté par Me Choffel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réétudier la situation pour lui permettre d'obtenir un récépissé provisoire lui permettant d'obtenir l'autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée compte-tenu de l'imminence de la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français d'autant plus qu'il a confié son passeport aux autorités françaises alors que sa famille réside en France, que sa plus jeune enfant souffre d'une pathologie nécessitant un suivi médical et qu'il exerce un emploi ce qu'il ne pourrait faire au Liban. - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut d'examen de sa situation et de la procédure irrégulière suivie à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par M. C le 23 mars 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 (). Aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 3. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de M. C a été suspendue par l'effet de l'introduction par l'intéressé d'une requête en annulation dirigée contre ces décisions. Ce recours étant toujours pendant et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Choffel. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 30 mars 2023. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2302081_20230330
Données disponibles
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