TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302080_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. E B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - un renvoi dans son pays porte atteinte à sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente. S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023 à 11h29, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - les observations de Me Lestrade, représentant M. B ; qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait et d'une absence d'étude approfondie en ce qu'il n'est pas fait mention de sa famille en Italie alors qu'il a déclaré dans son audition avoir ses parents et ses sœurs en Italie ; - et les observations de M. B assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui précise souhaiter partir en Italie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, alias A D, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans sa globalité : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 055 du même jour, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, et notamment en matière de police des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué, d'une part, qu'il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet acte comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment l'entrée irrégulière en France de l'intéressé et son maintien irrégulier. Cet arrêté précise en outre, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale, l'intéressé étant célibataire et sans charge de famille et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence. L'arrêté litigieux indique également qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 2 septembre 2021 et qu'il a été condamné le 16 février 2012, et écroué le même jour, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et vol, évasion et évasion par violence. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, la motivation de l'arrêté attaqué fait apparaitre que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments communiqués par celui-ci. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En troisième lieu, le requérant a soutenu, lors des débats d'audience, que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il ne fait pas mention de la présence de sa famille en Italie. Toutefois, il ressort de la lecture de cet arrêté que l'autorité administrative a indiqué que le requérant a déclaré de la famille en France et en Europe, sans toutefois démontrer l'intensité des liens qu'il entretient avec elle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, entré en France, en dernier lieu, selon ses déclarations en 2020, n'a pas engagé de démarches pour régulariser sa situation administrative en France ou dans un autre Etat de l'espace Schengen. Par ailleurs, la circonstance que ses parents et ses deux sœurs résident en Italie, n'est pas de nature à démontrer que l'intéressé serait dépourvu d'attaches en Tunisie. De plus, s'il soutient avoir été placé à l'aide sociale à l'enfance, il n'en justifie pas. Enfin, l'intéressé n'apporte aucune preuve d'une intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, ce dernier ne peut soutenir avoir construit le centre de ses intérêts privés en France dès lors qu'il n'y est présent que récemment et en situation irrégulière. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée par la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le requérant, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure, n'ayant pas fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour pour une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée de disproportion au regard de sa vie privée et familiale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. . Lu en audience publique le 3 mai 2023. La magistrate désignée, Signé D. GazeauLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier, No 2302080
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302080_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel