TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302077_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2023 et le 21 juillet 2023, Mme G D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale des enfants B C et F E, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 17 août 2022 de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant aux jeunes B C et F E la délivrance de visas d'entrée et de long séjour demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les visas sollicités sont des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale et non des visas de court séjour, et que le lien de filiation l'unissant aux enfants, dont le père est décédé, est établi ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Roncière, rapporteure,
- les conclusions de M. Rosier, rapporteur public,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Grenier, représentant Mme D, et en présence de Mme D elle-même.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigérienne née le 3 mars 1985, s'est vu accorder la protection subsidiaire par une décision du 3 mai 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Des visas d'entrée et de long séjour en France ont été sollicités au profit des enfants mineures B C et F E, nées respectivement le 8 août 2008 et le 8 juin 2011, qu'elle présente comme ses filles, auprès de l'autorité consulaire à Lagos (Nigéria). Par deux décisions du 17 août 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 13 décembre 2022, dont Mme D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé au conseil de la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par les décisions consulaires, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des formulaires de " Demande de visa long séjour ", intitulés " Long-stay visa application form ", renseignés le 22 novembre 2021 à Dijon, que Mme D a sollicité pour ses filles alléguées des visas d'entrée et de long séjour en France en se prévalant de leur qualité de membres de la famille d'une refugiée, et qu'elle a coché les cases " établissement familial " (" Family stay ") et " durée du séjour supérieure à un an ". Par ailleurs, elle verse au dossier les actes de naissance de ses filles ainsi qu'une " attestation sur l'honneur " du 4 août 2022 autorisant l'autorité consulaire française à Lagos " à délivrer des visas au titre de la réunification familiale à ses filles ". A même que ces formulaires ne comportent pas la mention de la date d'enregistrement des demandes de visas auprès de l'autorité consulaire française à Lagos, la seule production par le ministre des fiches informatiques extraites du " Réseau mondial visas II " et résultant de la saisie des données des demandes par les services consulaires, indiquant que les demandes de visas déposées pour les jeunes B C et F E auraient été enregistrées et instruites comme des demandes de visas de court séjour avec entrées multiples pour " visite familiale ", ne permet pas d'établir que les visas demandés auraient été des visas de court séjour pour visite familiale. Ainsi, en opposant le motif rappelé au point 2 du présent jugement, qui n'est pas au nombre de ceux opposables à une demande de visa de long séjour pour établissement familial présentée par des enfants mineurs membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et à l'absence de contestation du lien de filiation allégué par le ministre en défense, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux jeunes B C et F E les visas d'entrée et de long séjour demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Grenier, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 13 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux jeunes B C et F E les visas de long séjour demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Grenier la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, à Me Grenier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
B. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302077_20240109
Données disponibles
- Texte intégral