TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302073_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Béchard, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 1 000 euros, avec intérêts à compter de sa réclamation préalable du 5 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à payer à son conseil, Me Béchard, dont le règlement vaudra renonciation à percevoir la contribution de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - lors de son passage en commission de discipline le 25 août 2022, il a été sanctionné de 8 jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant 6 mois ; - il a présenté un recours administratif préalable, qui a été admis, car la procédure n'avait pas été régulière ; - sa réclamation préalable indemnitaire a été rejetée ; - il a toujours contesté les faits qui lui étaient imputés ; - l'absence de dénonciation d'un comportement illégal ne peut suffire à établir l'élément matériel de l'infraction prévue à l'article R 232-4, 10° ; - il a été très affecté par la procédure disciplinaire ; - il a perdu sa place au sein du bâtiment SAS du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Le ministre de la justice, qui a eu communication de la requête, n'a pas produit d'observations. Par ordonnance en date du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Il était détenu en quartier de courte peine. Lors d'une fouille, le 25 août 2022, de la cellule qu'il occupe avec un co-détenu, un téléphone avec chargeur, 2,2 grammes de cannabis et une demi-bouteille d'alcool ont été trouvés. La commission de discipline de l'établissement lui a infligé une sanction de 8 jours de cellule disciplinaire avec sursis, actif pendant 6 mois, pour détention d'objets prohibés. M. B a exercé un recours administratif contre cette sanction et le directeur régional de l'administration pénitentiaire a annulé la sanction le 16 septembre 2022, dès lors que le co-détenu avait reconnu être propriétaire des objets trouvés dans la cellule, l'absence de dénonciation d'un comportement illégal, ne pouvant au surplus constituer l'élément matériel de l'infraction prévue à l'article R. 232-4-10° du code pénitentiaire. 2. N'ayant pas été maintenu au bâtiment SAS du centre pénitentiaire et estimant avoir été illégalement sanctionné, M. B a demandé au garde des Sceaux, ministre de la justice, l'indemnisation de son préjudice. Le ministre a rejeté cette demande le 16 mars 2023, au motif que le préjudice de santé invoqué par M. B n'était pas établi, et aux motifs que l'illégalité de la sanction ne justifiait pas une indemnisation et que la non-dénonciation par le requérant de la consommation de stupéfiants par son co-détenu constituait un comportement incompatible avec la confiance exigée pour une affectation en SAS. 3. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros en réparation de son préjudice. Sur la demande de provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 5. En premier lieu, quand bien même M. B serait psychologiquement fragile, il n'établit pas en quoi, la sanction de 8 jours de cellule disciplinaire avec sursis, qui a été très rapidement annulée et n'a, compte tenu du sursis dont elle était assortie, pas été exécutée, lui aurait causé un préjudice. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que le fait, de la part de M. B, de n'avoir pas dénoncé la consommation de cannabis par son co-détenu a justifié pour l'administration pénitentiaire que le requérant quitte le SAS où il était affecté. Toutefois, alors que M. B n'explique pas en quoi le fait de quitter le SAS (structure d'accompagnement vers la sortie ') pour une nouvelle affectation lui serait préjudiciable, le préjudice résultant de son changement d'affectation n'est pas caractérisé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 000 euros doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2302073_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
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