TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302073_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Qnia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023, notifié le 16 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de l'expulser du territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle porte sur une décision existante et qu'un recours au fond a été enregistré ; - la condition d'urgence est présumée en présence d'une décision d'expulsion en ce qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'au regard de l'ensemble des circonstances il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a le droit au maintien sur le territoire français tant que sa demande d'asile est pendante ; * elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu notamment des liens personnels et familiaux sur le territoire français, de leurs intensités et de leurs stabilités ; * elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en Turquie, pays où il devra être reconduit. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise, lequel n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301668, enregistrée le 8 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mars 2023 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations orales de Me Qnia représentant M. A ; - les observations orales de Mme D et de M. C représentant le préfet du Val d'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 22 avril 1991 et entré sur le territoire français le 25 février 2022 a sollicité le 28 février 2022 la reconnaissance de son statut de réfugié politique. Le 9 mars 2022, il a été condamné à une peine de 2 ans 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Pontoise pour violence aggravée par trois circonstances, accompagnée d'une interdiction de retour sur le territoire français de 10 ans. Par un arrêté en date du 9 janvier 2023 pris après un avis défavorable de la commission départementale d'expulsion des étrangers le préfet du Val d'Oise a ordonné l'expulsion du territoire français de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 4. En l'espèce, le préfet du Val d'Oise ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence alors que la décision litigieuse eu égard à son objet et à ses effets porte par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative est satisfaite. Sur le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () ". Aux termes de l'article L. 531-38 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants :1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office () ". Et aux termes de l'article R. 531-2 du même code : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile (), l'étranger dispose d'un délai de vingt-et-un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. " 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet du Val d'Oise au regard des dispositions précitées et de l'existence d'un droit au maintien sur le territoire français en l'absence d'une décision de clôture d'examen de la demande de protection internationale de M. A lequel a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en date du 28 février 2022 en application de l'article R. 521-8 du même code est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné l'expulsion du territoire français de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné l'expulsion du territoire français de M. B A est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Qnia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 21 mars 2023. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302073_20230321
Données disponibles
- Texte intégral