TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302072_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, le syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon, représenté par Me Jérôme Bouquet-Elkaim, demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l'article R. 531-1, un expert aux fins de : 1°) d'examiner l'état intérieur et extérieur des immeubles et ouvrages situés sur les parcelles cadastrées BE n°273, 274, 275, 276, 344, 345 414, 409, 410, 411 et 412, 413 et 415, 272 et 270, situés à proximité du futur chantier rénovation et de modernisation des installations portuaires du port de Bétey ; 2 °) de dresser un rapport descriptif sur l'état des structures visées précédemment, en précisant notamment si les immeubles et réseaux riverains du chantier présentent des dégradations ou désordres inhérents à leurs fondations, à la nature du sous-sol et à leur vétusté; 3°) de déterminer l'origine des désordres susceptibles de survenir lors de l'exécution des travaux entrepris ; 4°) d'une manière générale, fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis en cas de dommage avérés ; 5°) de constater le cas échéant au cours des travaux et dans tous les cas aux termes desdits travaux, si les immeubles mentionnés au 1°) ci-dessus sont affectés par des désordres nouveaux ou ont vu s'aggraver des désordres existants ; Il soutient que la mesure de constat sollicitée est utile, tant pour elle en tant que maître d'ouvrage qu'aux propriétés voisines, si des dommages devaient résulter des travaux notamment résultant des vibrations provenant du chantier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". 2. Le syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon va entreprendre la rénovation et de modernisation des installations portuaires du port de Bétey. Il demande au juge des référés, en invoquant expressément l'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative, de désigner un expert, d'une part, aux fins de constater l'état intérieur et extérieur des immeubles et ouvrages situés sur les parcelles cadastrées BE n°273, 274, 275, 276, 344, 345 414, 409, 410, 411 et 412, 413 et 415, 272 et 270, situés à proximité du futur chantier. Il demande d'autre part que l'expert détermine l'origine des désordres susceptibles de survenir lors de l'exécution des travaux entrepris, constate le cas échéant au cours des travaux et dans tous les cas aux termes desdits travaux, si les immeubles mentionnés sont affectés par des désordres nouveaux ou ont vu s'aggraver des désordres existants et d'une manière générale, fournisse tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis en cas de dommage avérés. Sur les conclusions tendant à la constatation de l'état initial des lieux : 3. S'agissant de simples constatations, qui permettront aux parties de préserver leurs intérêts en cas de litige ultérieur relatif à d'éventuels désordres affectant les lieux et ouvrages avoisinants les travaux entrepris par le syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon, il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le surplus des conclusions : 4. Les conclusions du syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon tendant à ce que l'expert nommé tendant à ce qu'il poursuive sa mission après les premiers constats jusqu'à réception des travaux, détermine l'origine des désordres susceptibles de survenir lors de l'exécution des travaux entrepris, constate le cas échéant au cours des travaux et dans tous les cas aux termes desdits travaux, si les immeubles mentionnés sont affectés par des désordres nouveaux ou ont vu s'aggraver des désordres existants et d'une manière générale, fournisse tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis en cas de dommage avérés, excèdent la simple constatation des faits et les missions qui peuvent être confiées à un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative citées au point 1. et dont le syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon réclame expressément l'application dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il ne peut être fait droit à l'ensemble de ces conclusions. O R D O N N E Article 1er : M. D I, est désigné en qualité d'expert et aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; convoquer les parties, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu'il estimera utiles à la bonne fin des constatations et entendre tout sachant ; 2°) de constater l'état intérieur et extérieur des immeubles et ouvrages situés sur les parcelles cadastrées BE n°273, 274, 275, 276, 344, 345 414, 409, 410, 411 et 412, 413 et 415, 272 et 270, situés à proximité du futur chantier rénovation et de modernisation de installations portuaires du port de Bétey ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence du Syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon, à la commune d'Andernos les Bains, à M. S et Mme R H, à Mme Q W, à M. C Q, à Mme Q N, à Mme T, à Mme L V, à M. A L, à Mme L U, à M. B et Mme N E, à M. F et Mme G P, à M. J K et à M. M et Mme O K. Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par la demanderesse et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon et à M. D I, expert. Copie en sera adressé à la commune d'Andernos les Bains, à M. S et Mme R H, à Mme Q W, à M. Q C, à Mme Q N, à Mme T, à Mme L V, à M. A L, à Mme L U, à M. B et Mme N E, à M. F et Mme G P, à M. J K et à M. M et Mme O K. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2302072_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel