TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302071_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. C A, de nationalité marocaine, représenté par Me Husson, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle : le préfet fait fi de l'intensité des attaches familiales de M. A en France et de son insertion dans la société française ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle : M. A est présent sur le territoire français depuis près de 10 ans et justifie de liens familiaux particulièrement forts en France ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : s'agissant, d'une part, de la menace à l'ordre public que le comportement de M. A représenterait selon les allégations du Préfet, il convient de souligner que le casier judiciaire de l'intéressé est vierge de toute condamnation et que la garde à vue effectuée par M. A pour des faits de violence en réunion ne caractérise pas davantage la menace alléguée. En effet, M. A est présumé innocent de ces faits dont il n'a cessé de réfuter toute implication dans leur commission. S'agissant, d'autre part, de la prétendue absence de garanties de représentation, M. A réside en France depuis près de 10 ans et dispose d'un hébergement certain et stable. En effet, ce dernier réside, avec sa compagne Mme D B, 88 avenue Carnot à Bondy.
- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A, faisant valoir que la requête est dénuée de fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 à 9h30 en présence de Mme Dariot, greffière d'audience :
- le rapport de M. Romnicianu, vice-président,
- les observations de Maître Husson Charles représentant M A C,
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été présentée le 12/06/2023 par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 20 décembre 1985 à Oujda (Maroc), déclare être entré en France en septembre 2013 et s'y être maintenu en situation irrégulière depuis lors. A la suite de son interpellation le 16/02/2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté daté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. En 1er lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. L'arrêté préfectoral litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique que l'intéressé, qui n'a pas été en mesure de présenter de passeport lors de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet précise, en outre, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, alors, par ailleurs, que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier ni des termes même de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé, ni entaché d'illégalité faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. A l'appui de son recours, M. A, ressortissant marocain né en 1985, fait valoir, sans au demeurant l'établir, qu'entré en France en septembre 2013 il y réside habituellement depuis lors, ainsi que des membres de sa famille proche (frère et sœur, oncles, cousins et grand-mère). Il indique entretenir une relation amoureuse avec Mme D B, ressortissante française avec laquelle il aurait pour projet de se marier. Il soutient enfin qu'il est parfaitement inséré sur le plan professionnel, sans toutefois que les pièces produites à l'instance, qui se limitent à un unique bulletin de salaire et une déclaration préalable à l'embauche, ne permettent de l'établir. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, interpellé pour des faits de violence commis en réunion, et qui, à supposer établie sa présence en France depuis 2013, n'a entrepris depuis lors aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de voyage habituel dans un véhicule de transport en commun sans titre de transport et a été interpellé pour des faits de violences commis en réunion et, d'autre part, que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant, d'une part, que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, de sorte qu'il pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
8. En quatrième et dernier lieu, d'une part, le préfet a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de 3 ans. D'autre part, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 février 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. Romnicianu La greffière,
S. Dariot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302071_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel