TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302069_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme E A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté sa demande de remise gracieuse au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 126,05 euros.
Elle soutient qu'elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Creuse a rejeté sa demande de remise gracieuse au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 126,05 euros pour la période de mai à septembre 2022.
2. Aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme A, dont la bonne foi n'est pas en débat, a omis de déclarer qu'elle vivait maritalement avec M. D depuis le mois de juin 2022, ce qui a engendré le trop-perçu en cause. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier, que l'intéressée doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité faisant obstacle à ce qu'elle rembourse la totalité de l'indu en litige. Aussi, il sera fait une juste appréciation de la situation de la requérante en lui accordant une remise gracieuse partielle à hauteur de 600 euros sur la somme de 1 126,05 euros au titre de l'indu de prime d'activité réclamé, laissant à sa charge la somme de 526,05 euros et d'annuler, dans cette mesure, la décision attaquée du 2 octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 2 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Creuse est annulée.
Article 2:Mme A est déchargée partiellement de l'indu de prime d'activité à hauteur de la somme de 600 (six cents) euros, ramenant la somme due à 526,05 (cinq cent vingt-six euros et cinq centimes) euros.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302069_20250128
Données disponibles
- Texte intégral