TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302068_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lutz, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public que fait peser sa présence en France ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- dès lors qu'il est dans l'impossibilité de conduire régulièrement un véhicule et que sa compagne travaille, l'obligation de présentation quotidienne aux services de gendarmerie de Marnay est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- dès lors que sa commune de domiciliation est située à la limite du département du Doubs, l'interdiction de sortir du département de la Haute-Saône est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. B ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation des décisions contestées, de limiter l'injonction prononcée au réexamen de la situation du requérant et les frais liés au litige susceptibles d'être mis à sa charge à la somme de 300 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère ;
- les observations de Me Lutz, représentant M. B, qui reprend l'argumentation de la requête en insistant sur les difficultés rencontrées par un étranger qui séjourne et travaille irrégulièrement en France d'obtenir la régularisation de sa situation administrative en l'absence de fiche de paye et alors qu'on lui conseille souvent d'attendre d'avoir une durée de séjour significative pour présenter une demande. Il souligne l'ancienneté de communauté de vie de près d'une année entre M. B et sa compagne actuelle et précise que si le requérant n'a pas respecté les modalités de contrôle de la précédente assignation à résidence prise à son encontre c'est parce qu'il ne vivait plus chez la personne chez laquelle il était assigné à résidence. Il fait valoir que les faits reprochés à M. B ne permettent pas de considérer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Enfin, s'agissant des modalités de contrôle de l'assignation à résidence, il indique qu'il lui est difficile de se présenter chaque jour aux services de gendarmerie à 10 h 00, alors que sa compagne doit accompagner ses enfants à l'école et travailler. Une présentation à 8 h 00 serait préférable. En outre, l'interdiction qui lui est faite de sortir du département de la Haute-Saône sans autorisation l'empêche de se rendre dans le département limitrophe du Doubs, qu'il fréquente habituellement pour les actes de la vie courante ;
- les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue albanaise ;
- les observations de Mme D, compagne de M. B, qui indique qu'elle l'a accompagné lors de sa présentation aux services de gendarmerie les 28, 29 et 30 octobre 2023, après s'être entendu avec ces services pour s'y rendre à 8 h 00 lundi et que, s'étant rapproché des services préfectoraux pour obtenir un aménagement des modalités de contrôle de l'assignation à résidence, elle doit formuler une demande par courriel à cet effet. Elle souligne l'absence de transport en commun permettant de relier Marnay à Etuz et que l'obligation qui est faite à son compagnon de demeurer à son domicile entre 14 heures et 16 heures entrave ses démarches. Elle précise enfin qu'un dossier de demande de régularisation est prêt à être déposé.
- le préfet de la Haute-Saône n'est ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 4 août 1989, est arrivé en France le 1er décembre 2018, selon ses déclarations. Le 21 octobre 2023, il a fait l'objet d'un contrôle routier à l'issue duquel il a été invité à se présenter aux services de gendarmerie, le 27 octobre 2023, afin de justifier de son droit de conduire sur le territoire français. Ne disposant pas d'un permis de conduire valide en France, il a été placé en garde à vue le 27 octobre 2023. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Haute-Saône lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. L'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français est régulièrement motivé en droit par le visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est suffisamment motivé en fait par l'indication que M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France une première fois en 2018 et une seconde fois en 2021 et que, débouté de sa demande de protection internationale, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Saône a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B soutient qu'il est présent depuis 2018 en France, où il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en entretenant depuis un an une relation avec une Française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 4 août 2023 et qu'il envisage d'épouser. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de trente-quatre ans à la date de l'arrêté contesté, séjourne irrégulièrement en France malgré l'obligation qui lui a été faite à deux reprises, les 31 juillet 2020 et 8 juillet 2022, de quitter le territoire français. Il ne justifie pas de l'ancienneté alléguée de sa relation avec sa partenaire Française antérieurement au pacte civil de solidarité conclu deux mois seulement avant la décision en litige, alors qu'il a déclaré que cette relation durait depuis six à sept mois lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale du 27 octobre 2023 et qu'il avait déclaré une domiciliation chez une autre ressortissante française lors d'une première mesure d'assignation à résidence en date du 4 janvier 2023. En outre, la relation avec sa compagne actuelle a été nouée alors que M. B ne disposait d'aucun droit au séjour et était sous le coup d'une mesure d'éloignement. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision désignant le pays de destination :
8. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
10. En se bornant à affirmer qu'il est menacé par un groupe de personnes violentes en Albanie, M. B, qui a vu sa demande de protection internationale rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et qui n'a pas donné suite à la demande de réexamen envisagée, ne justifie pas de l'existence de risques personnels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour en Albanie. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant l'Albanie comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Saône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre celle lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de cette mesure d'éloignement.
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
13. Si, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Haute-Saône, la présence en France de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public pour avoir circulé avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ni permis de conduire valide et avoir commis un délit de fuite après un accident, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux quatre années de présence sur le territoire français de M. B, à ses liens avec la France limités à sa compagne française avec laquelle il entretient une relation qui est récente et à la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, le préfet de la Haute-Saône aurait pris la même mesure d'interdiction de retour sur le territoire français s'il s'était fondé sur ces seules circonstances. Par suite, en faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de la Haute-Saône n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Sur la décision d'assignation à résidence :
14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". En application de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
15. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement.
16. La seule circonstance que M. B habite une commune de la Haute-Saône, où il a été assigné à résidence, qui se trouve à proximité du département du Doubs ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Haute-Saône puisse légalement lui faire interdiction de sortir du département de la Haute-Saône sans autorisation durant la mesure d'assignation à résidence sur le fondement du 1° de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Saône n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en faisant obligation au requérant d'être présent à son domicile chaque jour entre 14 h 00 et 16 h 00.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été assigné à résidence sur la commune d'Etuz, où il réside avec sa compagne. Cette commune est à distance d'une vingtaine de kilomètres de celle de Marnay où se situent les services de la gendarmerie nationale auprès desquels le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de se présenter chaque jour à 10 heures. M. B n'est pas titulaire d'un permis de conduire valide lui permettant de se rendre à Marnay par ses propres moyens. Il n'est pas établi que sa compagne, qui travaille, pourrait l'y conduire ni qu'il disposerait d'autres moyens de transport pour satisfaire à cette obligation de présentation. Par suite, en demandant à M. B de se présenter chaque jour à 10 h 00 aux services de la gendarmerie nationale de Marnay, le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur d'appréciation. Il y a lieu en conséquence d'annuler ces modalités de contrôle qui sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'obligation qui lui est faite de se présenter chaque jour à 10 heures aux services de la gendarmerie nationale de Marnay dans le cadre du contrôle de la mesure d'assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. L'annulation de la seule obligation de présentation quotidienne aux services de gendarmerie nationale dans le cadre du contrôle de la mesure d'assignation à résidence n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Lutz, avocat de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'obligation qui a été faite par le préfet de la Haute-Saône à M B, par l'arrêté d'assignation à résidence du 27 octobre 2023, de se présenter chaque jour à 10 h 00 aux services de la gendarmerie nationale de Marnay dans le cadre du contrôle de cette mesure, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302068_20231031
Données disponibles
- Texte intégral