TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302067_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Fekhardji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur et les observations de Me Fekhardji pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, a sollicité le 22 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, les fils mineurs de M. A, nés en 2005 et 2012 résident avec leurs parents et sont scolarisés en France depuis 2016, soit près de six années à cette date. Le dernier enfant, entré en France à l'âge de quatre ans, y a effectué l'ensemble de sa scolarité maternelle et primaire en langue française. Le cadet, entré en France à l'âge de 11 ans, y a effectué sa scolarité au collège et en lycée professionnel. Leur sœur aînée, jeune majeure de dix-neuf ans, titulaire d'un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an et qui est étudiante en deuxième année de licence à la faculté d'Aix-Marseille, réside également en France depuis l'âge de douze ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour et de la scolarité en France des enfants mineurs et de la présence régulière de leur sœur aînée, l'intérêt supérieur de ces enfants commande qu'ils restent en France. Par suite M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à en demander pour ce motif l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. En ce qui concerne les autres décisions : 4. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. A à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans sont privées de base légale du fait de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et doivent par suite être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 600 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NiquetLe président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2302067_20230602
Données disponibles
- Texte intégral