TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302066_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 14 mars, 22 mars et 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kourtih, demande au tribunal : 1°) d'annuler les sept titres de perception du 22 juillet 2023 d'un montant de 19 418 euros portant reversement des aides exceptionnelles perçues au titre des mois d'octobre 2020 à avril 2021 dans le cadre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les titres de perception en litige méconnaissent les dispositions de l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - ils méconnaissent les dispositions des articles L. 112-6 et suivants du code monétaire et financier ; - ils sont entachés d'erreur de fait dès lors que ses factures sont parfaitement lisibles. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024 par une ordonnance du 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Kourtih pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui exerce une activité de transport de voyageurs par taxi sous le régime de l'autoentreprise, a perçu l'aide exceptionnelle au titre des mois d'octobre 2020 à avril 2021 pour un montant total de 22 107 euros dans le cadre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. A la suite d'un contrôle, la direction générale des finances publiques a émis à son encontre le 22 juillet 2023 sept titres de perception d'un montant de 19 418 euros portant récupération des aides perçues à hauteur de la somme totale de 19 418 euros. M. A demande l'annulation de ces sept titres de perception. Sur les titres de perception : 2. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ". Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l'année précédente, ou pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre et novembre 2020, et entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 pour les pertes de novembre 2020 à avril 2021. 3. Il résulte de l'instruction que pour caractériser un trop perçu d'un montant total de 19 418 euros, l'administration a notamment relevé que les relevés bancaires produits par M. A ne font état d'aucun encaissement en espèces ou de chèques, qu'ils sont incohérents avec les factures fournies qui comportent des mentions erronées et les chiffres d'affaires déclarés, et qu'il y a par suite lieu de déterminer le chiffre d'affaires de référence au regard du début de l'activité de l'entreprise en septembre 2020 et des crédits du compte bancaire, et de retenir à ce titre celui réalisé au titre du mois de septembre 2020 pour les mois d'octobre et novembre 2020, soit 386 euros, et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé entre septembre 2020 et octobre 2020, soit 1 000 euros, pour les mois suivants, et que la condition de perte de chiffre d'affaires d'un minimum de 50 % n'est en conséquence pas remplie au titre des demandes des mois de décembre 2020 et janvier 2021. 4. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il a produit lors de sa demande l'ensemble des factures parfaitement lisibles émises dans le cadre de son activité, qu'il a ainsi pu bénéficier d'une aide de 22 107 euros sur l'ensemble de la période, et que l'administration, en se fondant exclusivement sur ses relevés bancaires, a omis la majeure partie de son chiffre d'affaires constitué de paiement en espèces. Toutefois, en se bornant à produire son avis d'imposition au titre de ses revenus perçus au cours de l'année 2021, huit factures émises au titre du mois de septembre 2020, ainsi que ses déclarations Urssaf au titre des 3ème et 4ème trimestre 2020, le requérant n'établit pas que l'administration, qui était fondée au regard des dispositions précitées à vérifier le respect par l'intéressé des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide postérieurement à son versement, aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en déterminant son chiffre d'affaires de référence et son chiffre d'affaires du mois de la demande sur la base de ses relevés bancaires dans les conditions précédement rappelées. 5. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration s'est fondée sur ses relevés bancaires pour déterminer le chiffre d'affaires de l'intéressé et n'a pas pris en compte les paiements en espèce allégués par le requérant, faute pour ceux-ci d'apparaitre sur ces relevés bancaires. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, en procédant ainsi, l'administration n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 112-6 et suivants du code monétaire et financier sur l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé l'existence de la créance de 19 418 euros fondant les titres de perception en litige du 22 février 2023. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2302066_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel