TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302062_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il porte la mention selon laquelle M. A aurait demandé un titre de séjour " parent d'enfant français " qu'il n'a pas sollicité ; - la préfète de l'Aube a entaché sa décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète de l'Aube s'est estimée à tort obligée de refuser le titre de séjour au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance de ce titre alors qu'elle peut exercer son pouvoir discrétionnaire ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au travail au regard de l'article 15.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Constitution de 1958 et du préambule de la Constitution de 1946. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 avril 1990, est entré en France le 13 mars 2021 sous couvert d'un visa de long séjour. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 13 mars 2021 au 12 mars 2024 lui a été délivrée. En janvier 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Marne un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 19 juillet 2023, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs de fait et de droit constituant les fondements de chacune des décisions qu'il comporte. La seule mention erronée dans le titre de cet arrêté selon laquelle un titre de séjour " parent d'enfant français " aurait été demandé par M. A, alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas sollicité un tel titre et que la décision se prononce, non pas sur un titre de séjour " parent d'enfant français ", mais sur le titre de séjour portant la mention " salarié " effectivement sollicité par M. A, est sans incidence sur la motivation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait. 4. D'une part, si M. A fait valoir la présence de sa sœur en France dont il indique être très proche, ainsi que la perte de son contrat de travail et de l'opportunité financière et professionnelle correspondante en cas de retour dans son pays d'origine, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose la préfète de l'Aube. Ce moyen doit par suite être écarté. 5. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté en litige, que la préfète de l'Aube aurait estimé ne pas pouvoir exercer son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Aube a entaché sa décision d'erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît son droit au travail au regard de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle ne figure pas au nombre des traités ou accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, au regard des stipulations de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers, au regard de l'article 15.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que, conformément à l'article 51 de cette même charte, les dispositions de cette charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, alors que l'arrêté en litige ne procède pas de la mise en œuvre du droit de l'Union. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces normes internationales doivent être écartés comme inopérants. 7. Il soutient également que l'arrêté litigieux méconnaît son droit au travail garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Toutefois, le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa de ce préambule, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, et aux termes desquels " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ", ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Par suite, M. A ne saurait, en tout état de cause, invoquer ce principe indépendamment de telles dispositions. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. 8. Enfin, si M. A indique que la Constitution du 4 octobre 1958 comporterait par ailleurs des dispositions garantissant son droit au travail, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la préfète de l'Aube demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la préfète de l'Aube présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2302062_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel