TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302061_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Trotsky, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de Me Etman, substituant Me Trotsky, pour M. A .
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 21 avril 1986, est arrivé en France le 29 août 2022 sous couvert d'un visa C valable du 15 juin au 10 septembre 2022. Il a présenté une demande d'asile le 31 août 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet du Doubs a décidé de son transfert aux autorités finlandaises aux fins d'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un courrier du 10 juillet 2023, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par un courrier daté du 24 juillet 2023, le préfet du Doubs lui a indiqué ne pas pouvoir procéder à l'instruction de sa demande, le requérant ayant été placé en procédure Dublin le 31 août 2022. Par un courrier du 26 juillet 2023, M. A a renoncé à sa demande d'asile et a renouvelé sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français, en août 2022, qu'il s'y est maintenu irrégulièrement en dépit d'une décision de transfert aux autorités finlandaises prise le 14 octobre 2022 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 25 octobre 2022. D'une part, s'il justifie disposer d'un logement, et déclare être autonome financièrement, son épouse et leurs enfants sont demeurés en Russie de sorte qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale intense, ancienne et stable en France. D'autre part, s'il justifie avoir travaillé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 28 octobre 2022 à juin 2023 et se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de coordinateur agent, en versant à l'instance un document rédigé le 30 novembre 2023 postérieurement à la date de la décision attaquée, il n'établit pas ainsi que cette embauche réponde au besoin impérieux de l'employeur de recourir à ses compétences. En outre, si M. A invoque son statut de lieutenant réserviste de l'armée russe et la situation particulière du conflit entre la Russie et l'Ukraine, auquel il se refuse à participer, et le fait qu'il soit considéré comme déserteur pour n'avoir pas déféré à une convocation militaire du 4 juin 2022, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'intéressé justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité, alors au surplus, ainsi qu'il a été rappelé précédemment qu'il a décidé de renoncer à sa demande d'asile.
5. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs a entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
7. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'ayant pas pour objet d'imposer au requérant de retourner dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme est inopérant.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse. Le fait que le document relatif à l'aide au retour, joint à l'arrêté en litige, comporte une erreur portant sur le nom du requérant, ainsi que le fait que le courrier du préfet du 24 juillet 2023 mentionne l'Autriche et non la Finlande, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision, dirigé contre la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et seul invoqué, ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302061_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel