TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302059_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 341,98 euros en lui accordant une réduction de 85,50 euros ; 2°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 318,21 euros en lui accordant une réduction de 79,55 euros ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ces dettes. Il soutient qu'il n'a pas les moyens de rembourser ces dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 22 janvier 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité. Suite à un contrôle de sa situation, un indu de ces prestations d'un montant de 341,98 euros pour l'aide personnalisée au logement et de 318,21 euros pour la prime d'activité lui a été notifié par une décision du 19 décembre 2022. Il a sollicité la remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 22 février 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant une réduction de 85,50 euros de l'indu d'aide personnalisée au logement et de 79,55 euros de l'indu de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour solliciter une remise gracieuse totale de sa dette, M. C avance qu'il ne travaille que quatre heures par jour et qu'il a un loyer de 650 euros par mois auquel s'ajoutent les charges énergétiques. Toutefois, d'une part, l'indu a pour origine l'absence de déclaration par le requérant de l'ensemble de ses ressources. D'autre part, M. C, qui a déjà bénéficié d'une remise partielle de ses dettes, ne produit aucun élément permettant d'établir la précarité de sa situation. Par conséquent, il n'est pas fondé à solliciter la remise gracieuse totale de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président, J.P. A La greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2302059_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel