TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2302057_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2023 et le 4 novembre 2024, M. B A représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler la décision n° 798/2023 du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende administrative de 4 500 euros, ainsi qu'une sanction de six points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire de pêche " Le Vicomte " immatriculé FC 735033, la suspension de son titre de commandement pour une durée de sept jours du 6 février au 12 février 2023 inclus et la publication de cette décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession ;
2°) à titre subsidiaire, de le dispenser de ces sanctions ou de les moduler ;
3°) à titre très subsidiaire, d'annuler la décision n° 56/2023 du 18 janvier 2023, dans la mesure où elle a été exécutée avant d'être abrogée et remplacée par la décision n° 798/2023 du 26 avril 2023, par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende administrative de 9 000 euros, ainsi qu'une sanction de six points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire de pêche " Le Vicomte " immatriculé FC 735033, la suspension de son titre de commandement pour une durée de sept jours du 6 février au 12 février 2023 inclus et la publication de cette décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la recevabilité :
*son recours dirigé contre la décision n° 56/2023 doit être regardé comme dirigé contre la décision n° 798/2023, qui a pris sa place dans l'ordre juridique ;
*le recours introduit contre la décision n° 56/2023 conserve son objet dès lors que cette décision a été exécutée.
- en ce qui concerne la légalité :
*la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
*elle méconnaît les principes de légalité et de sécurité juridique ;
*la sanction est illégale quant à son quantum, dès lors que la gravité des faits qui lui sont reprochés aussi bien en qualité d'armateur que de capitaine n'est pas caractérisée, que la sanction de points de pénalités ne peut lui être appliquée cumulativement en qualité de capitaine et d'armateur en application de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, et que la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre et 28 novembre 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors que la décision n° 56/2023 du 18 janvier 2023 a disparu de l'ordonnancement juridique et que le délai de recours contre la décision n° 798/ 2023 du 26 avril 2023 est expiré.
M. A a produit un mémoire le 16 décembre 2024, antérieurement à la clôture de l'instruction mais qui, en l'absence d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement (UE) n° 404/2011 de la commission du 8 avril 2011 ;
- le règlement du (UE) n° 2019/1241 du Conseil du 20 juin 2019 ;
- l'arrêté du 10 mars 2021 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2021 ;
- l'avis n° 30 du ministre de la mer publié au Journal officiel du 4 septembre 2021 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est le capitaine du navire de pêche " Le Vicomte " immatriculé FC 735033. Par une décision n° 56/2023 du 18 janvier 2023, le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende administrative de 9 000 euros, une sanction de six points de pénalité en sa qualité de capitaine de ce navire, la suspension de son titre de commandement pour une durée de sept jours du 6 février au 12 février 2023 inclus et la publication de cette décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession. Le 17 mars 2023, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 22 mars 2023. Par une décision n° 798/2023 du 26 avril 2023, " abrogeant et remplaçant " la décision° 56/2023, le préfet de la région Normandie a, pour les mêmes faits, infligé à M. A une amende administrative de 4 500 euros et maintenu les autres sanctions prononcées par la décision n° 56/2023 du 18 janvier 2023. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant demande au tribunal d'annuler, à titre principal, la décision n° 798/2023 du 26 avril 2023 ou, à titre subsidiaire, la décision n° 56/2023 du 18 janvier 2023.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision n° 56/2023 du 18 janvier 2023 a été abrogée et remplacée par la décision n° 798/2023 du 26 avril 2023, laquelle a été régulièrement notifiée à M. A le 3 mai 2023. La décision du 18 janvier 2023 a donc disparu de l'ordonnancement juridique avant l'enregistrement de la requête, le 19 mai 2023. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, qui ont perdu leur objet antérieurement et non postérieurement à l'introduction de la requête, sont irrecevables, alors même que la décision attaquée aurait, comme il est soutenu, reçu un commencement d'exécution. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région-Normandie doit être accueillie.
4. En second lieu, la décision du 18 janvier 2023 n'a pas été abrogée et remplacée par celle du 26 avril 2023 qui, certes, a la même portée, en cours d'instance mais, ainsi qu'il a été dit précédemment, avant l'enregistrement de la requête. M. A ne peut donc faire valoir que le recours qu'il a introduit contre la décision du 18 janvier 2023 doit être regardé comme dirigé contre la décision du 26 avril 2023. En outre, le requérant n'a présenté des conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 avril 2023 que par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que celles tendant à la dispense ou à modulation des sanctions qui lui ont été infligées, et celles tendant à la prise en charge des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2302057_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel