TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302057_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, la société civile immobilière (SCI) House of Priest, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) cabinet dentaire Laroquebrou et M. A B, représentés par Me Pierre Meral, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de la commune de Laroquebrou, aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant l'immeuble situé 5208 avenue des Platanes sur le territoire de ladite commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Laroquebrou la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - dès l'acquisition de cet immeuble, le 27 avril 2017, la SCI House of Priest a constaté une humidité importante dans la cave et un écoulement important d'eau ; malgré des réparations provisoires, par la commune, des canalisations de son réseau d'assainissement, le problème persiste et s'aggrave ; - compte tenu de ces nuisances persistantes, le bâtiment, qui n'a pas pu être rénové, n'est pas habitable ; - l'expertise est utile afin de déterminer la responsabilité de la commune ; - l'expertise est utile afin d'avoir une analyse précise des causes des désordres et des moyens d'y remédier ; - ils subissent un important préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Laroquebrou, représentée par la SELARL Aurijuris, Me Géraud Meral, demande au juge des référés : - de rejeter la requête ; - de mettre à la charge des requérants la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - dès l'acquisition du bien, les requérants étaient informés de la nécessité de réhabiliter à leur charge, le système d'assainissement non conforme de l'immeuble ; cela n'a pas été fait ; - les causes du litige sont parfaitement établies par le rapport de l'assurance ; - elle a engagé l'intervention de la société Acdeau en vue de la réhabilitation du système d'assainissement, et un premier compte rendu a été réalisé le 8 août 2023 ; - l'intégralité du réseau sera repris notamment du fait de la construction d'une micro crèche dont les travaux sont prévus pour décembre 2023 ; - elle accepte les conclusions de l'expertise déjà intervenue ; - l'expertise est donc inutile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SCI House of Priest a fait l'acquisition, le 27 avril 2017, d'un immeuble sur le territoire de la commune de Laroquebrou. Elle a constaté la présence d'humidité dans la cave et un écoulement anormal d'eau. Estimant que le réseau d'assainissement communal était défectueux, elle s'est alors rapprochée de la commune de Laroquebrou qui a effectué une réparation provisoire. Les désordres s'étant aggravés, la SCI House of Priest a sollicité une expertise amiable réalisée par son assurance. Le rapport du 29 novembre 2022 conclut à l'accumulation de plusieurs facteurs : " une défaillance du réseau public, un apport d'eau clair par le drain, et un apport d'eau par la descente eaux pluviales par infiltration. ". Aucune solution amiable n'ayant abouti, la SCI House of Priest, la SELARL cabinet dentaire Laroquebrou et M. B sollicitent l'organisation d'une expertise afin de déterminer l'origine précise des désordres affectant l'immeuble, de déterminer la responsabilité et d'évaluer l'ensemble des préjudices afférant. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Au cas d'espèce, la SCI House of Priest, la SELARL cabinet dentaire Laroquebrou et M. B sollicitent une expertise portant sur les désordres provoqués par la défectuosité du réseau d'assainissement communal. Il résulte de l'instruction que les faits sont établis, que la commune de Laroquebrou accepte les conclusions de l'expertise de l'assurance déjà intervenue, qu'elle s'est engagée à reprendre l'intégralité de son réseau d'assainissement et que les intéressés ont pu évaluer leurs différents préjudices. La seule circonstance que la commune de Laroquebrou n'a pas donné suite immédiatement à l'exaspération des requérants ne saurait conférer un caractère utile à la mesure d'expertise sollicitée dès lors qu'ils sont en mesure de saisir le juge du fond. Ce dernier pourra, le cas échéant, décider d'une expertise complémentaire. Par suite, l'expertise demandée par la SCI House of Priest, la SELARL cabinet dentaire Laroquebrou et M. B ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Laroquebrou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI House of Priest, de la SELARL cabinet dentaire Laroquebrou et de M. B, est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Laroquebrou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI House of Priest, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Laroquebrou. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 janvier 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302057_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA