TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2302056_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Tricaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ressortissant sénégalais, il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " depuis septembre 2017, arrivé à expiration le 14 janvier 2023, qu'il a sollicité un rendez-vous sur la plateforme " démarches simplifiées.fr " le 14 novembre 2022 afin d'en demander le renouvellement, qu'il n'a reçu aucune réponse de l'administration malgré un message et un courrier exprimant son inquiétude, que la condition d'urgence est remplie car il est père de deux enfants et il a été licencié du fait de l'absence de document attestant de la régularité de son séjour, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 novembre 1987 à Louga, entré selon ses dires en 2014, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui est arrivée à échéance le 14 janvier 2013. Il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous afin d'en demander son renouvellement le 14 novembre 2022, sans aucune réponse de l'administration malgré plusieurs relances. En raison de ce silence, M. A a perdu son emploi. Par sa requête enregistrée le 1er mars 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande avec autorisation de travail.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, M. A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, sans que l'administration ne lui réponde. La condition d'urgence est donc satisfaite.
6. Par suite, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une date de rendez-vous à M. A afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.200 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une date de rendez-vous à M. A afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de quinze jours.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2302056_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel