TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302055_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, le département des Yvelines, représenté par le président du conseil départemental des Yvelines, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la parcelle se trouvant sur la rive sud de l'étang de la Galiote à Carrières-sous-Poissy de M. A, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens et de remettre la télécommande de la barrière d'entrée du site, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de l'autoriser à l'expulser des lieux, faire constater et estimer les réparations et démolitions des ouvrages restant sur la parcelle concernée et autoriser l'enlèvement du bungalow propriété de l'occupant par un huissier de justice assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ;
3°) de l'autoriser, le cas échéant, à faire procéder à l'expulsion de l'occupant en recourant au concours de la force publique, dès constatation de l'absence de libération des lieux dans le délai de 48h à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l'utilité de la mesure est fondée sur l'occupation sans droit ni titre du domaine public ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation illicite en litige constitue un danger pour les visiteurs, les autres occupants et le tiers mais également pour le site de l'Etang de la Galiote en tant qu'espace naturel sensible ;
- il n'existe aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupant ne conteste pas l'illégalité de l'occupation.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 mars 2023 à 10h, en présence de
Mme Paulin, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme C, pour le département des Yvelines, qui reprend ses écritures en les développant ;
- M. A n'étant ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 10h13.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A est occupant sans droit ni titre de la parcelle n° 36 sur la rive sud de l'étang de la Galiote à Carrières-sous-Poissy appartenant au domaine public des Yvelines, la convention dont il bénéficiait ayant été dénoncée par lettre recommandée le 10 mars 2022 et par acte d'huissier le 14 mars 2022. La présence de nom breux détritus notamment des bombonnes en métal, des pièces métalliques et plastiques, des câbles, des bâches de bois et cartons a été constatée sur cette parcelle, ainsi que la présence de multiples véhicules identifiés comme appartenant à l'occupant, stationnés en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur du site. Il n'est pas contesté que le stationnement de ces véhicules et l'entassement de ces matériaux constitue un danger pour les autres occupants du site, les visiteurs et les promeneurs. Par ailleurs la parcelle occupée irrégulièrement se situe dans le périmètre de l'espace naturel sensible du Parc du Peuple de l'Herbe acquis le
30 mars 1997 par le département des Yvelines. Par suite la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Dès lors que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu d'ordonner à M. A ou tout autre occupant sans droit ni titre de la parcelle n° 36 se trouvant sur la rive sud de l'étang de la Galiote à Carrières-sous-Poissy d'évacuer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
3. A l'expiration de ce délai, à défaut pour ces derniers d'avoir évacué les lieux dans le délai ainsi prescrit, le département des Yvelines pourra obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné à M. A ou tout autre occupant sans droit ni titre de la parcelle n° 36 se trouvant sur la rive sud de l'étang de la Galiote à Carrières-sous-Poissy d'évacuer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A l'expiration de ce délai, à défaut pour ces derniers d'avoir évacué les lieux, le département des Yvelines pourra obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Yvelines et à M. A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 31 mars 2023,
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. B S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2302055_20230331
Données disponibles
- Texte intégral