TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302053_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2024 a été délivré à M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ressort de la fiche de M. A... au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a décidé d’admettre M. A... au séjour dès lors qu’une carte de séjour temporaire valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2024 a été émise au bénéfice du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Topsi, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX Le greffier, Signé J. AREXIS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2302053_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel