TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302052_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. D C, représentée par Me Balatana, demande au Tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litiges ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-12 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les observations de Me Balatana, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du 29 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2022, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les éléments pour lesquels le préfet a estimé que la présence de M. C sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public pour l'application de ses dispositions. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. C.
4. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
5. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. C représente une menace à l'ordre public. Il est constant que l'intéressé a été condamné, le 16 juin 2022 pour faits de vol avec violence ayant entraîné des incapacités de travail de cinq jours et de menaces de mort réitérées et qu'une mesure éducative à son encontre a été ordonnée. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits, le comportement de M. C constitue une menace à l'ordre public.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C représente une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet était fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dont il résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis 2019 et l'âge de quinze ans, et qu'y résident en outre sa mère et de son frère titulaires d'un titre de séjour et de son père de nationalité française. Toutefois, au regard des faits mentionnés au point 5, l'atteinte à cette vie privée et familiale portée par l'arrêté attaqué ne peut être regardée comme disproportionnée aux buts de protection de l'ordre public en vue desquels il a été pris l'arrêté. Le moyen de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302052_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel