TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302051_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, la SCI Relais du Chemin de Caillou, représentée par Me Rieu-Castaing, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A ont été assujettis, en droits, intérêts et majorations au titre des années 2019 et 2020 et de fixer le déficit reportable à 116 821 euros en 2015, et à 17 787 euros en 2016 ; 2°) d'accorder le sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son déficit foncier doit être ramené à hauteur de 116 821 euros au titre de l'année 2015, et de 17 787 euros au titre de l'année 2016 ; - les majorations infligées ne sont pas motivées ; - elle conteste les intérêts de retard correspondant aux droits et aux majorations réclamés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête présentée par la SCI Relais du chemin de Caillou, qui n'est pas la redevable des impositions qu'elle conteste. La SCI Relais du chemin de Caillou a présenté des observations en réponse à cette information, qui ont été enregistrées le 28 décembre 2024. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Relais du Chemin de Caillou, au sein de laquelle M. et Mme A sont associés, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2018, 2019 et 2020, à l'issue duquel l'administration a remis en cause le montant des travaux et charges déduits au titre des années 2015 à 2020 et a assujetti M. et Mme A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2019 et 2020. Cette société demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de ces impositions et de fixer le déficit reportable à 116 821 euros en 2015, et à 17 787 euros en 2016. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; () ". Il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. 4. Il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions précitées, les impositions en litige ont été mises à la charge des associés de la SCI Relais du Chemin de Caillou. Il s'ensuit que cette dernière n'a pas qualité pour demander la décharge partielle d'impositions dont elle n'est pas redevable, et que sa requête doit être rejetée en raison de son irrecevabilité. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Relais du Chemin de Caillou est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Relais du Chemin de Caillou et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302051_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel