TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302051_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Merger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît la présomption d'innocence garanti par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 12 septembre 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - et les observations de M. B, qui doit être regardé comme demandant également l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son assignation à résidence, qui fait état de son intégration scolaire, professionnelle, amicale et qui conteste les faits de violences qui lui sont reprochés. Des pièces en délibéré, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 12 septembre 2023 à 14H25. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né en 1995, déclare être entré sur le territoire français le 27 août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 juin 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 4 mai 2023, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 septembre 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a ordonné son assignation à résidence à Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige soumis au magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. () / Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". Par ailleurs, la procédure applicable lorsque l'intéressé est retenu ou assigné en résidence est régie par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-1 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. Elles sont également applicables, dans ce cas, aux demandes de suspension de l'exécution de la décision d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque cette dernière est prise sur ces mêmes fondements. ". Aux termes de l'article R. 776-13-3 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La contestation de la décision relative au séjour à l'occasion d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire français suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire prévu par l'article L. 614-5 du même code, alors même que cette dernière a été prise également sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code. Par suite, doivent être renvoyées devant le président du tribunal ou le magistrat désigné, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 776-17 et 776-13-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision refusant le séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige qui leur sont accessoires. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la Haute-Marne a donné à M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement du 5° du même article, qui concerne les cas où le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qui n'est pas le motif opposé par la préfète de la Haute-Marne pour prononcer la mesure d'éloignement prise à son encontre. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage se prévaloir de la présomption d'innocence garanti par l'article 6-2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B se prévaut de son entrée sur le territoire français en août 2018 et de son intégration manifestée par son implication scolaire et professionnelle et par ses activités bénévoles. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé peut se prévaloir d'une durée de séjour en France depuis cinq ans. Si l'intéressé a été inscrit en classe de première au CFAI Champagne-Ardenne au titre de l'année scolaire 2020-2021 et en classe de terminale au titre de l'année scolaire 2022-2023 en vue de préparer un baccalauréat de maintenance des équipements industriels et a bénéficié dans ce cadre de contrats d'apprentissage auprès de plusieurs entreprises, il ressort des indications fournies à l'audience qu'il n'a pas obtenu son diplôme et n'a pu obtenir qu'une validation de certaines compétences. Si M. B indique entretenir une relation avec une personne, rencontrée en 2019, avec laquelle il réside depuis trois mois et qui serait enceinte de ses œuvres, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la Haute-Marne a donné à M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté attaqué doit être écarté. 13. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 14. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ni à se prévaloir de la présomption d'innocence garanti par l'article 6-2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Aux termes du 1 de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. M. B soutient être exposé à des risques de persécutions en cas de retour en Guinée en raison d'une relation amoureuse et de son comportement, jugé contraire aux valeurs religieuses par sa famille et celle de sa conjointe. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à établir le caractère réel et actuel des risques allégués de persécutions en cas de retour en Guinée. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 juin 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence : 18. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 19. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Marne s'est fondée sur le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B au motif que l'intéressé a été mis en cause pour des faits de violences aux abords d'un établissement scolaire à raison d'une bagarre avec un autre élève, ayant entraîné la prescription de trois jours d'incapacité temporaire de travail, et qu'il a été auditionné en août 2023 pour des faits de violence sur sa conjointe qui a porté plainte et qui s'est vu prescrire quatre jours d'incapacité temporaire de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un courriel du 5 septembre 2023 émanant des services du procureur du tribunal judiciaire de Chaumont, que les premiers faits reprochés n'ont pas fait l'objet d'une procédure judiciaire transmise au procureur et que les seconds faits font l'objet d'une enquête. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément apporté par la préfète de la Haute-Marne, ces seules circonstances, dont la matérialité est contestée par le requérant, ne sauraient caractériser une menace pour l'ordre public. 20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision ordonnant l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 de la préfète de la Haute-Marne en tant qu'il porte refus de séjour, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige sont renvoyées devant le président du tribunal ou le magistrat désigné en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : L'arrêté du 7 septembre 2023 de la préfète de la Haute-Marne est annulé en tant qu'il refuse à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et ordonne son assignation à résidence. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La magistrate désignée, signé A.-S. MACH La greffière, signé I. DELABORDE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2302051_20230914
Données disponibles
- Texte intégral