TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302049_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2023, le 1er mars 2023 et le 24 mars 2023, M. A C, représenté par Me Leplat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire " salarié " l'autorisant à travailler ou de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle ne fixe aucun pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de police, oppose une fin de non-recevoir à la requête et conclut à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Leplat, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 9 mars 1992, entré en France le 22 septembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de fiches de paies, de contrats de travail, de copies d'ordonnances médicales, de documents émanant de l'université Paris II Assas, d'extraits de relevés bancaires et de diverses factures que M. C réside habituellement sur le territoire français depuis septembre 2013. Après avoir entamé une première année de licence d'économie-gestion en septembre 2013, l'intéressé a occupé une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent à temps partiel puis à temps plein pour la société Pizza Hut de novembre 2014 à septembre 2020. Toutefois, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'allègue pas sérieusement être dénué de famille dans son pays d'origine, il ne justifiait pas d'une activité professionnelle stable depuis son licenciement, par la seule production d'une capture d'écran de l'application de livraison Deliveroo datée du 9 février 2021, mentionnant la création d'un profil de livreur sous une autre identité. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé réside depuis plus de neuf ans sur le territoire et y aurait exercé une activité professionnelle, c'est sans erreur manifeste d'appréciation compte tenu, notamment, de son absence d'insertion professionnelle à la date de sa décision, que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. C réside en France depuis septembre 2013 et se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que celle-ci n'est pas établie. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de sa tante et de plusieurs cousines et cousins, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en rejetant la demande de titre de séjour à M. C, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il établit sa résidence en France depuis 2013 alors que l'arrêté attaqué mentionne une entrée en France en 2016, il ressort toutefois de la fiche de salle remplie par M. C que la date de sa dernière entrée en France est 2016. En tout état de cause, eu égard à la faible intensité de ses liens en France, le préfet de police aurait pris la même décision de refus de séjour à l'égard de M. C sans l'erreur invoquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, contrairement à ce qui est allégué par l'intéressé, la décision attaquée, en mentionnant que la décision d'éloignement sera exécutée à l'expiration du délai de départ volontaire, à destination du pays dont M. C possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, fixe le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le rapporteur,
V. B
Le président,
B. ROHMERLe greffier,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302049_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel