TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302048_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 13 avril 2018 et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 18 avril 2023, M. D B, représenté A Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 13 avril 2023 A lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés : - ils sont entachés d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et s'est estimé lié A le seul accord implicite des autorités italiennes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. A un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Naciri, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens. Me Naciri précise le moyen invoqué à l'encontre de la décision de transfert tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu de la situation en Italie, notamment de la suspension temporaire des transferts Dublin annoncée A le gouvernement italien le 5 décembre 2022 et indique que, pour les mêmes raisons, il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement du requérant et que, A suite, la décision portant assignation à résidence est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cette circonstance, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 2 novembre 1990 à Kindia (Guinée), a déclaré être entré sur le territoire français le 17 décembre 2022 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 26 décembre 2022 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Lors de l'enregistrement le même jour de son dossier complet de demande d'asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 5 novembre 2022. Les autorités italiennes ont été saisies le 28 décembre 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont été destinataires, le 2 mars 2023, d'un constat d'accord implicite en date du 1er mars 2023 sur la base de l'article 22-7 de ce même règlement. A deux arrêtés édictés le 13 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. B aux autorités italiennes et de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. A sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, A un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. A suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 décembre 2022, qu'il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 26 décembre 2022 pour y formuler une demande d'asile et que lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 5 novembre 2022. Le préfet indique que les autorités italiennes ont été saisies le 28 décembre 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont été destinataires, le 2 mars 2023, d'un constat d'accord implicite en date du 1er mars 2023 sur la base de l'article 22-7 de ce même règlement. Ce même arrêté, qui rappelle que l'intéressé, lors de l'entretien individuel conduit le 26 décembre 2022 pendant lequel il a formulé des observations, indique que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues A les articles 3-2 ou 17 du même règlement. Il précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'intéressé, dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. A suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision A laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue A les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 26 décembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile lui ont été remises en langue française, qu'il a déclaré comprendre et savoir lire, ainsi notamment qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur lesdites brochures. A suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 précitées. Le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié A la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités italiennes et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Dès lors, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ces points doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement A écrit. () ". 9. La mise en œuvre, A les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies A le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. D'une part, si M. B produit un article de presse du 9 mars 2023 relatant que de nombreux pays européens, dont la France, demandent à l'Italie " de respecter le règlement de Dublin en reprenant les demandeurs d'asile enregistrés sur son sol et qui se déplacent ensuite au sein de l'Union européenne " après que le gouvernement italien a annoncé le 5 décembre 2022 " une suspension temporaire " des " transferts Dublin " , il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que les autorités italiennes ont, postérieurement à cette dernière date, implicitement accepté la prise en charge du requérant et rien n'indique que l'exécution de ce transfert ne pourra pas être organisée dans les six mois de validité de l'accord. D'autre part, si le requérant, qui est entré récemment sur le territoire national, se prévaut de sa maitrise de la langue française et d'une activité de bénévolat dans une association, ces éléments ne permettent pas de considérer qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Haute-Garonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. A suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des clauses discrétionnaires de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2023 A lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence A l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 13. M. B soutient qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables à l'exécution de son transfert aux autorités italiennes en se prévalant de l'article de presse cité au point 10 du présent jugement. Or, le préfet de la Haute-Garonne, qui se borne à soutenir en défense, que " le délai de validité de l'accord des autorités italiennes n'est pas expiré au jour de la mesure ", ne met pas le tribunal en mesure de considérer qu'il existait, dans les circonstances de l'espèce et à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que le transfert de M. B puisse être mené à bien dans le délai d'assignation de quarante-cinq jours prévu A cet arrêté. A suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 A lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. L'annulation du seul arrêté portant assignation à résidence prononcée A le présent jugement n'implique pas que le préfet de la Haute-Garonne prenne les mesures d'exécution sollicitées A le requérant. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Naciri de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 avril 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Naciri à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Naciri la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public A mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, B. F La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302048_20230421
Données disponibles
- Texte intégral