TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302047_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 31 mai 2023, M. B C, représenté par Me Garcia, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'État aux entiers dépens.
M. C soutient que :
l'arrêté dans son ensemble :
- a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il a été privé du droit à être entendu consacré par les principes généraux du droit de l'Union européenne, l'article 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- a été pris en méconnaissance du droit d'être assisté par un conseil, obligation qui résulte de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne ;
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaissent les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que le risque de fuite n'est caractérisé par aucun critère objectif ;
la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- est insuffisamment motivée ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Les pièces produites par M. C, représenté par Me Garcia, le 3 octobre 2023, après la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les observations de M. C et de Mme A, son épouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 7 mars 2022, le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " conjoint de français ". Par un arrêté du 30 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public eu égard à ses antécédents judiciaires, l'intéressé ayant fait l'objet de signalements, en 2021 et 2022, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de violences habituelles par conjoint et d'exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient donné lieu à des poursuites ou à des condamnations pénales, ces signalements ne sauraient suffire à faire regarder la présence en France du requérant comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 30 décembre 2022, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans un délai qu'il convient de fixer à huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens :
7. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 30 décembre 2022, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302047_20231027
Données disponibles
- Texte intégral