TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302045_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par un mémoire enregistrés le 17 février 2023 et le 13 mars 2023, M. C, représenté par Me Mileo demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ne raison de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Mileo, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 26 août 2021 son admission au séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Par suite, dès lors que la commune de Sevran, où réside M. C, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité, notamment sur l'absence de vie commune avec Mme F, confirmé par le rapport d'enquête émis le 17 novembre 2022 par les services de police compétents. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour obliger refuser le titre sollicité, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () "
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C justifie être lié par un pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 7 août 2020 avec Mme F, ressortissante française. Il justifie également, par les pièces qu'il verse aux débats, d'une vie commune avec sa partenaire depuis 2019. Il ressort néanmoins de ces éléments qu'à la date de la décision attaquée du 17 janvier 2023, M. C résidait en France depuis moins de six années, qu'il est sans personne à charge, que son concubinage à une adresse commune avec une ressortissante française demeure récent et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale propre en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et tous les membres de sa fratrie. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision lui refusant un certificat de résidence n'a pas méconnu les stipulations précitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. C un certificat de résidence. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Par suite, dès lors que la commune de Sevran, où réside M. C, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précitées, doit être écartée.
10. La décision en litige se fonde sur les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle énonce également les motifs qui en constituent le fondement, notamment qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de la requête ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
A.-L. B Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302045_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel