TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302044_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me N'Diaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux dans un délai de deux mois ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le cas échéant sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 25 mai 2023 ; en application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, un nouveau délai de deux mois a couru à compter de la notification de la décision l'admettant à l'aide juridictionnelle ; - la décision est entachée d'incompétence ; - il s'agit d'une décision type dont les voies de recours n'ont pas été précisées ; l'absence de précision sur le préfet et le tribunal territorialement compétents sera sanctionnée par la nullité ; - elle bénéficie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, d'un montant au moins égal au salaire minimum de croissance pour une famille de deux personnes ; - elle justifie d'une résidence régulière en France depuis au moins dix-huit mois et être en possession d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ; - les conditions relatives à son logement sont satisfaisantes ; - elle respecte les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 12 juin 2023, Mme A C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse D, ressortissante turque née le 1er janvier 1970 en Turquie, entrée en France le 7 janvier 1978, titulaire d'une carte de résident, s'est mariée le 27 février 2015 en Turquie avec un compatriote, M. B D. M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 16 juin 2020 qu'il a exécutée en septembre 2022. Par une décision du 29 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de M. D. Le 22 septembre 2022, Mme C a présenté une nouvelle demande de regroupement familial qui a été enregistrée le 10 novembre 2022. Par une décision du 26 avril 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé d'autoriser le regroupement familial au motif que l'intéressée ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Agnès Chavagnon, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Pour demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de regroupement familial, Mme C ne peut utilement faire valoir que les voies de recours ne seraient pas mentionnées sur la décision litigieuse, circonstance en tout état de cause inexacte, dès lors que cette absence serait seulement de nature à faire obstacle à ce que le délai de recours soit opposable à la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". L'article R. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, l'article R. 434-16 de ce code dispose que : " Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article R. 434-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 434-11 ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 7. Si Mme C soutient qu'elle bénéficie de ressources stables et suffisantes d'un montant au moins égal au salaire minimum de croissance pour une famille de deux personnes, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire et de l'attestation de Pôle Emploi, qu'elle a perçu du mois de novembre 2021 au mois d'octobre 2022 5 795,51 euros d'allocation de retour à l'emploi et, en rémunération d'un emploi à durée déterminée d'ouvrière agricole exercé d'avril 2022 à août 2022, un total de 7 994,09 euros de salaires, en tenant compte des heures supplémentaires défiscalisées et des acomptes versés, soit un montant mensuel moyen de 1 149 euros qui est inférieur au montant moyen du salaire minimum de croissance sur la période considérée, soit 1 286,03 euros. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'appréciation en retenant qu'elle ne disposait pas de ressources stables et suffisantes au sens de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, Mme C ne peut utilement soutenir qu'elle remplit les autres conditions requises pour solliciter le regroupement familial, en particulier, qu'elle dispose d'un logement considéré normal, qu'elle se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale, qu'elle justifie d'une résidence régulière en France depuis au moins 18 mois et qu'elle est titulaire d'un titre de séjour d'au moins un an, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ces considérations pour prendre la décision litigieuse. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet, s'il est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une des conditions légalement requises, dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 11. Mme C est entrée en France en 1978 alors qu'elle était mineure et est titulaire en France d'une carte de résident. Alors qu'elle vivait ainsi en France depuis de nombreuses années, l'intéressée s'est mariée en Turquie en février 2015 avec un compatriote. L'intéressée se borne à se prévaloir de son mariage en 2015 avec M. D sans apporter d'élément circonstancié sur sa situation familiale et notamment les liens entretenus avec son époux depuis leur mariage. Elle ne fait état d'aucune circonstance l'empêchant de rejoindre son époux en Turquie le cas échéant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, qui n'empêche pas Mme C de présenter une nouvelle demande en cas d'évolution favorable de sa situation, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requête et celles à fin d'astreinte. Sur les dépens et les frais liés au litige : 13. En l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 14. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais que l'avocat de la requérante lui aurait réclamés si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me N'Diaye et au préfet de Saône-et-Loire. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2302044_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel