TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302043_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me N'Diaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite d'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon a déclaré la demande d'aide juridictionnelle caduque, faute pour le demandeur d'avoir produit les pièces justificatives demandées à l'appui de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante mauricienne née le 21 février 1979, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 juin 2020 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, valable jusqu'au 25 mars 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 8 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande, au motif que la communauté de vie avait cessé et qu'une procédure de divorce était en cours. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juin 2023. L'intéressée sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d'abroger sa décision du 8 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. () ". 3. A supposer que Mme B ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration dans son courrier intitulé " demande d'abrogation d'un arrêté préfectoral ", réceptionné par les services de la préfecture le 25 janvier 2023, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. 4. Dès lors que la décision du 8 novembre 2022 a refusé à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la communauté de vie avait cessé et qu'une procédure de divorce était en cours, la requérante ne saurait utilement faire valoir qu'elle aurait droit à une carte de séjour en qualité de salariée ou au titre de sa vie privée et familiale pour établir que cette décision serait devenue illégale en raison de circonstances de fait postérieures, tirées de sa situation professionnelle, de la scolarisation de sa fille ou de son intégration dans la société française. Par suite, dès lors que le préfet n'était pas tenu d'abroger la décision individuelle du 8 novembre 2022 refusant à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, non créatrice de droits, qui n'était pas devenue illégale et qui conservait un objet, et que la requérante ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'existence d'un erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision litigieuse, les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger la décision du 8 novembre 2022 doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la requérante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Catherine N'Diaye. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2302043_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel