TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302036_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2023 et le 21 août 2023, Mme A B, représentée par Me Yela Koumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en qualité d'étudiant ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le mémoire du préfet de la Somme produit après la clôture de l'instruction doit être écarté des débats ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; - elle a été privée du droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - le refus de titre de séjour n'a pas été pris sur une procédure contradictoire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le droit à l'éducation garanti par l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer le titre de séjour qu'elle accompagne ; - dès lors qu'elle peut obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité d'étudiante, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, notamment son article 9 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 15 mai 1997, est entrée en France en 2016 munie d'un visa de long séjour étudiant et s'est vu délivrer des titres de séjour pour poursuivre ses études. Par un arrêté du 7 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Gabon ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible comme pays de destination pour sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions tendant à ce que le mémoire en défense du préfet de la Somme soit écarté des débats : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 21 août 2023, du président de la 4ème chambre du tribunal, l'instruction de la requête, qui avait été close à effet du 7 août précédent, a été réouverte afin de soumettre au débat contradictoire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le premier mémoire en défense du préfet de la Somme, enregistré le 18 août 2023. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que ce mémoire, enregistré avant l'intervention de la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative, doit être écarté des débats. Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B, qui fait suite à une demande de cette dernière, devait être précédé d'une procédure contradictoire. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été mise à même, lors du dépôt de sa demande et au cours de l'instruction de celle-ci, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles, ce qu'elle a fait d'ailleurs par courrier du 21 février 2023 exposant l'ensemble de son parcours de formation y compris pour l'année en cours. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, son droit d'être entendu, figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés des irrégularités procédurales dont ce refus serait entaché doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, Mme B, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études sur laquelle l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de renouveler son titre de séjour, fait valoir que son cursus universitaire a progressé depuis 2016 jusqu'à obtenir une licence professionnelle " métiers de l'entreprenariat " en 2020 et qu'elle n'a pu suivre l'année suivante les enseignements du master en communication et marketing auquel elle s'était inscrite en raison de difficultés financières imputables à son état de santé, ces mêmes difficultés ayant fait obstacle à ce qu'elle reprenne par la suite des études supérieures au titre de l'année universitaire 2021-2022. Toutefois elle n'apporte aucun élément au soutien de ses assertions qui sont dénuées du moindre caractère circonstancié. Si elle fait valoir, en outre qu'elle prépare en 2022-2023 le certificat d'aptitude professionnelle " métiers de la mode ", il ressort des pièces du dossier que cet enseignement, est assuré dans le cadre d'un enseignement à distance dont le suivi ne nécessite pas, en tout état de cause, le séjour en France. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. La requérante ne peut davantage utilement invoquer l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne fait pas partie des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution, ni l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne met pas en œuvre le droit de l'Union. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, si, en vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont Mme B fait l'objet doit être motivée, il résulte du second alinéa de cet article que cette mesure d'éloignement, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 de ce code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, le préfet de la Somme a indiqué de manière suffisamment précise dans l'arrêté attaqué les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, tirés notamment de ce que, faute de poursuite d'études ou de formations de manière effective et sérieuse, celle-ci ne pouvait être admise au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention entre la France et le Gabon du 2 décembre 1992. Par suite, la décision relative au séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte des points 3 à 5 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours dont elle fait l'objet est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, si Mme B, soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle doit se voir attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, faute de justifier du suivi sérieux d'un enseignement, elle ne peut prétendre à être admise de plein droit au séjour à ce titre. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sous trente jours, emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de Mme B, qui ne justifie pas disposer d'attaches d'une intensité particulière en France, quand bien même elle se prévaut d'une activité de conseillère technico-commerciale depuis le mois de février 2023. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Somme et à Me Yela Koumba. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - Mme Parisi, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. BINAND L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé P. BEAUCOURT Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2302036_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel