TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302036_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 avril, 19 avril et 15 mai 2023, Mme A B, représentée par la SCP d'avocats Lafont et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne vise pas l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait application des dispositions de cet article ; - il porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale dès lors que sa fille a besoin de sa présence à ses côtés et qu'elle est elle-même à la charge de ses enfants ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charvin, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1958, est entrée sur le territoire français le 24 juillet 2022 sous couvert d'un visa court séjour valable du 24 juillet 2022 au 19 janvier 2023. Elle a déposé, le 16 février 2023, une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. 2. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Si la requérante soutient que cette décision est entachée d'un vice de forme au motif qu'elle ne vise pas l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté que le préfet ait entendu faire application des dispositions de cet article. Par suite, un tel moyen est inopérant et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". Dès lors que Mme B ne justifie ni de la détention d'un visa long séjour ni avoir été en situation régulière sur le territoire français à la date à laquelle elle a présenté sa demande de titre de séjour, elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 423-11 précité. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Hérault en ne faisant pas application des dispositions de cet article ne peut donc qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme B soutient que, compte tenu de la situation de sa fille, qui a la nationalité française et élève seule son enfant depuis le décès de son époux, et de la présence en France d'un de ses fils, également de nationalité française, il lui est devenu nécessaire d'établir en France le centre de sa vie privée et familiale, aux côtés de ses enfants, afin de pouvoir s'occuper de ses petits-enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée pour la dernière fois sur le territoire français que très récemment, en juillet 2022. Malgré la présence en France de deux de ses enfants majeurs, elle n'établit pas y avoir elle-même fixé le centre de ses intérêts privés ou familiaux, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans au Maroc, où elle ne saurait soutenir être dépourvue de toute attache familiale dès lors qu'y résident toujours un de ses fils ainsi que ses cinq frères. Le seul certificat médical qu'elle produit, par lequel le médecin estime que sa fille aurait besoin de la présence de sa mère à ses côtés, ne suffit pas à établir que cette présence serait indispensable, alors qu'il n'est pas établi qu'elle serait la seule à même de lui porter aide et assistance, son frère de nationalité française étant, au demeurant, également présent en France. Dans ces conditions, et alors que Mme B ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, ni n'a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Si Mme B se prévaut de l'impérieuse nécessité pour elle de venir s'installer aux côtés de sa fille, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que les circonstances alléguées ne sont pas de nature à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel permettant une régularisation de son séjour sur le fondement dispositions précitées de l'article L. 435-1. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Hervé Verguet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023, La greffière, L.SalsmannLs
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302036_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel