TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2302035_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. J B F et Mme H F, agissant également en qualité de représentants légaux des jeunes I, K, G, C, D et E F, représentés A Me Clémentine Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 A laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a rejeté la demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune E F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Danet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme et M. F soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie pour les motifs suivants : ' le jeune E se trouve désormais séparé de l'ensemble des membres de sa famille avec qui il vit depuis le 20 novembre 2018, Mme et M. F l'ayant pris en charge après qu'il a été placé dans un orphelinat avec son frère, depuis décédé, à la suite de la mort, au cours de l'année 2018, de leurs parents ; ' cet enfant, qui est de nationalité afghane, se trouve totalement isolé sur le territoire iranien où il est dépourvu de toute attache familiale et vit actuellement avec une famille afghane qui a accepté de le prendre en charge seulement de manière provisoire, une telle situation étant de nature à l'exposer à des dangers ; ' la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statuera, au plus tôt, sur leur recours le 8 avril 2023, soit à une date trop éloignée pour répondre à l'urgence que présente la situation et qui nécessite la mise en œuvre à très brefs délais de mesures provisoires ; - les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision : ' le refus de visa n'est pas suffisamment motivé ; ' la décision consulaire méconnaît l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le bénéfice de la réunification familiale n'est pas limité aux enfants biologiques mais il s'applique également aux enfants mineurs adoptés ou placés sous la tutelle du bénéficiaire de la protection internationale ; l'état civil de l'enfant n'est pas remis en cause ; l'entière responsabilité du jeune E a été confiée à Mme et M. F antérieurement à la fuite de ce dernier et ils ont l'autorité parentale sur cet enfant ; M. F est enregistré A l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides comme étant son représentant légal ; il est dans l'intérêt supérieur de cet enfant, isolé en Iran, de vivre auprès de sa seule famille et il est porté une atteinte disproportionnée au droit des membres de la famille F de mener une vie privée et familiale normale ; le jeune E, enfant mineur totalement isolé sur le territoire de l'Iran, pays dont il n'a pas la nationalité se trouve en danger dans la mesure où il pourrait faire l'objet d'un renvoi forcé vers l'Afghanistan de sorte que le refus de visa porte également atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées A Mme et M. F. Il soutient que : - l'urgence n'est pas justifiée ; ' s'agissant de la durée de la séparation, elle n'est pas imputable à l'administration dès lors que les démarches de réunification familiale n'ont été initiées qu'en 2022 ; ' l'isolement de l'enfant n'est pas justifié dès lors qu'il est confié à des amis des requérants dont rien n'indique qu'ils ne seraient pas en mesure de prendre en charge l'enfant jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. ' elle est motivée et, en tout état de cause, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a vocation à s'y substituer ; ' le refus de visa en litige est justifié dès lors qu'il existe un risque de se trouver confronté à une situation d'enlèvement d'enfant, le décès des parents du jeune E n'étant pas justifié, le document tenant lieu d'autorisation de sortie de l'orphelinat, dont se prévalent les requérants, n'étant pas authentifié et la preuve d'une prise en charge de l'enfant depuis 2018 comme celle de l'adoption n'étant pas apportées. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 14 février 2023 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu : - la copie du recours, reçu le 8 février 2023, A lequel Mme et M. F ont contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la décision dont la suspension de l'exécution est sollicitée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. L pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2023 qui s'est tenue à partir de 9h30 : - le rapport de M. Labouysse, juge des référés ; - les observations de Me Félicie Blin, substituant Me Danet, représentant Mme et M. F ; les conclusions et les moyens de la requête sont repris ; en réponse au mémoire en défense, il est indiqué que l'urgence doit être présumée ; la preuve de la prise en charge est apportée ; la durée de la séparation est bien imputable à l'administration dès lors qu'elle a opposé le refus de visa en litige qui a empêché le jeune E de partir avec sa seule famille ; il n'est pas pris en charge A des amis de cette famille mais A une autre famille qui vivait simplement à leurs côtés en Iran ; si aucun acte de décès des parents de cet enfant n'a été établi cela tient à la situation complexe en Afghanistan et ce décès a été déclaré A M. F dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile à laquelle il a été accédé ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui s'en remet aux conclusions présentées et aux moyens développés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. J B F est un ressortissant de nationalité afghane qui séjourne régulièrement en France en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, laquelle lui a été accordée le 25 mars 2021. Le 23 mai 2022, ont été déposées, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, des demandes tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale au bénéfice de son épouse, Mme H F, de leurs cinq enfants mineurs, les jeunes I, K, G, C et D F, et d'un sixième enfant, présenté comme ayant été pris en charge A Mme et M. F, le jeune E F. L'autorité consulaire française à Téhéran a délivré un visa d'entrée et de long séjour à Mme F et à chacun de ses cinq enfants mais a refusé de le délivrer au jeune E F. Le 8 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a reçu le recours que Mme et M. F étaient tenus de former dès lors qu'ils ont entendu contester cette décision de rejet, opposée le 12 janvier 2023. Ils demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur ce recours. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision qui fait l'objet d'un recours administratif présentant un caractère obligatoire. Cette suspension peut être ordonnée " lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Lorsqu'elle est ordonnée, elle prend fin jusqu'à ce qu'il soit statué sur ce recours administratif. En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition de l'urgence ne peut être regardée comme remplie que si la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence à suspendre l'exécution d'une décision rejetant une demande de visa n'est pas présumée. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement s'il existe une situation d'urgence au regard de l'ensemble des données dont il dispose, en particulier des justifications fournies A le requérant. 4. Il résulte de l'instruction que le jeune E F, dont l'identité est justifiée A les pièces du dossier et qui est né le 26 août 2011, est le fils du frère de M. F. Mme et M. F soutiennent que les parents de cet enfant sont décédés au cours de l'année 2018. Certes, ils ne produisent pas d'acte de décès mais, d'abord, compte tenu notamment des défaillances du système d'état civil afghan, aucun acte de décès n'a été établi, comme l'admettent les requérants, ensuite, le décès des parents du jeune E F a été déclaré A M. F dans le cadre de l'entretien lié à l'instruction de sa demande d'asile A l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sur la base duquel lui a été accordée la protection subsidiaire, enfin, le jeune E et son frère, le jeune J, né le 21 janvier 2009 ont été placés au sein d'un orphelinat le 20 août 2018. Il résulte également de l'instruction que, avant que M. F ne fuit l'Afghanistan en raison des risques qui ont justifié que lui soit reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire, Mme et M. F ont pris en charge les deux orphelins à compter du 20 novembre 2018, le jeune J étant décédé au début de l'année 2021, alors que M. F avait fui son pays depuis environ deux années. Il résulte encore de l'instruction que, bénéficiant des visas qui leur avaient été délivrés A l'autorité consulaire française à Téhéran, où ils séjournaient depuis l'obtention A M. F de la protection subsidiaire, Mme F et leurs cinq enfants mineurs ont rejoint le territoire français le 28 janvier 2023 et que le jeune E se retrouve isolé en Iran, pays dont il n'a pas la nationalité, et hébergé, de manière provisoire, au sein de la maison qui était occupée A sa tante et ses cousines et cousins A les membres d'une autre famille afghane qui partageaient ce logement. Il résulte ainsi de l'instruction que le jeune E F est séparé de M. F depuis environ quatre années et qu'il se trouve désormais totalement isolé des autres membres de cette famille, qui sont sa seule famille, avec qui il a également vécu pendant ces mêmes années. Il résulte enfin de l'instruction que la décision que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelé à prendre sur le recours formé A Mme et M. F ne devrait pas intervenir à brève échéance et qu'au surplus, en vertu des dispositions de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette autorité n'a pas le pouvoir de délivrer elle-même un visa mais simplement d'en recommander la délivrance aux ministres des affaires étrangères et de l'intérieur. L'ensemble de ces circonstances permet de caractériser le préjudice suffisamment grave et immédiate causé A la décision consulaire du 12 janvier 2023 à la situation de Mme et M. F et, au surplus, à l'intérêt du demandeur de visa qu'ils défendent. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Pour rejeter la demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au jeune E F, l'autorité consulaire française à Téhéran a considéré que le lien familial allégué entre cet enfant et M. F ne correspondait pas à l'un des cas mentionnés à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant d'obtenir un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. 6. En l'état de l'instruction, telle qu'elle résulte du croisement entre les différentes pièces du dossier et des observations écrites et orales des parties, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, laquelle a fait obstacle à ce que le jeune E F ait pu accompagner l'ensemble des autres membres de sa famille en France, le moyen tiré de ce que l'autorité consulaire française à Téhéran a commis une erreur d'appréciation en n'écartant pas l'application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, A la mise en œuvre des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de personnes de nationalité étrangère et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant érigeant l'intérêt de l'enfant en considération primordiale. 7. La condition de l'urgence et celle tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée étant réunies, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours formé A Mme et M. F devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu, dans ces circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au jeune E F afin qu'il puisse rejoindre sa famille en France et de prendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une nouvelle décision sur cette demande. Cette décision devra remédier aux vices pris en considération, dans cette même ordonnance, pour prononcer la suspension du refus de visa attaqué. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à Me Danet, avocate de Mme et M. F, lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance, d'une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais qui y sont liés. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce que cette avocate perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie le requérant. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 janvier 2023 A laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer au jeune E F un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande tendant à la délivrance au jeune E F d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale et de prendre une nouvelle décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros (1 000 euros) à Me Danet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Les autres conclusions présentées A Mme et M. F sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J B et Mme H F ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 février 2023. Le juge des référés, D. L La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2302035_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel