TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302034_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars, 26 avril et 12 mai 2023, M. D, représenté par Me Chebbale, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- il appartient à la préfète du Bas-Rhin de justifier de l'existence de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont elle se prévaut ;
- il appartient à la préfète du Bas-Rhin d'apporter la preuve qu'un médecin rapporteur est intervenu dans la procédure ;
- il appartient à la préfète du Bas-Rhin d'apporter la preuve que le médecin qui a établi le rapport médical sur lequel repose l'avis n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il appartient à la préfète du Bas-Rhin de produire la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant fixé la composition du collège des médecins ;
- la décision de refus de titre de séjour est irrégulière dès lors que l'avis susvisé ne se prononce pas sur la possibilité du requérant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le rapport médical mentionnant à tort que M. D a été convoqué pour un examen médical auquel il ne s'est pas présenté ; ce défaut de convocation l'a privé d'une garantie de voir le médecin rapporteur procéder à un examen complet de son dossier médical ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le défaut de prise en charge médicale aurait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le requérant ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement légal ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le requérant doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement légal ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par des mémoires, enregistrés les 18 avril et 2 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense a été enregistré le 16 mai 2023 pour la préfète du Bas-Rhin, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
- et les observations de Me Carraud substituant Me Chebbale, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né le 5 avril 1992, est entré en France le 7 octobre 2019 aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée et la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire. Cet arrêté a été annulé par le tribunal le 30 juin 2021. M. D a alors renouvelé, le 27 octobre 2021, sa demande de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, complétée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 décembre 2022, dont M. D sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions :
4. Par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture en date du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes et motifs de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ()".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 17 mars 2022, produit en défense, et le bordereau par lequel l'OFII a transmis l'avis susmentionné à la préfète mentionnent l'identité des médecins ayant examiné la situation du requérant, régulièrement nommés. Il ressort des mentions figurant sur ce bordereau que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins auteurs de l'avis relatif à l'état de santé de M. D. Enfin, l'avis a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration publiée sur le site internet de l'OFII.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué, dans son rapport destiné au collège de médecins de l'OFII, que M. D avait été convoqué à une visite médicale prévue le 5 janvier 2022 et qu'il ne s'y était pas présenté. Le requérant conteste avoir reçu cette convocation. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la possibilité pour le médecin rapporteur de l'OFII de convoquer l'étranger pour l'examiner ne constitue qu'une simple faculté. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l'OFII, qui s'est fondé sur le certificat médical confidentiel produit par l'intéressé et établi par le médecin qui le suit habituellement, n'aurait pas disposé des éléments utiles pour établir son rapport médical ou que le défaut de réponse à sa convocation aurait eu une incidence sur son appréciation ou celle du collège de médecins de l'OFII. Ainsi, à supposer même que le requérant n'ait pas reçu cette convocation, cette circonstance est, au cas présent, sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rapport médical du médecin de l'OFII serait irrégulier faute de preuve de la convocation de M. D doit être écarté.
10. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie.
11. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
12. En l'espèce, pour refuser à M. D la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 17 mars 2022 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que le requérant pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant soutient pour sa part que son état de santé nécessite une prise en charge médicale spécialisée et régulière, dont le défaut aurait des conséquences d'une particulière gravité sur son état de santé. Il verse au dossier le certificat médical confidentiel établi le 19 novembre 2021 et communiqué au médecin rapporteur de l'OFII, ainsi qu'un certificat médical postérieur à la décision contestée, établi par le même médecin généraliste, attestant du parcours médical de M. D depuis son arrivée en France et de la nécessité d'un suivi orthopédique spécialisé et d'un bilan radiographique semestriel. Toutefois, ces certificats médicaux, qui confirment l'affection dont est atteint le requérant et la nécessité d'un suivi médical, ne suffisent pas à contredire l'avis du 17 mars 2022 précité dès lors que ces documents ne mentionnent que la nécessité d'un suivi médical deux fois par an. Au surplus, le collège de médecins de l'OFII, qui a conclu à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'était pas tenu de se prononcer sur l'existence et l'accès effectif à un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé dans son pays d'origine.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. M. D fait valoir sa présence en France depuis près de cinq ans, la présence en France de son père et de l'un de ses frères, l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, et ses efforts d'intégration professionnelle. Toutefois, sa présence en France découle de la durée de l'examen de sa demande d'asile et de sa demande de titre de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son père se maintient irrégulièrement sur le territoire, et que ni la présence en France ni le statut de demandeur d'asile de son frère ne sont établies. Si le requérant conteste l'existence d'attaches familiales en Arménie, il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même indiqué que sa mère et ses frères y résidaient. Enfin, pour démontrer sa bonne insertion sociale et professionnelle, le requérant produit une attestation d'inscription à des cours de français, un contrat à durée déterminée en qualité de porteur de presse et une promesse d'embauche en qualité de manœuvre émanant de la société Renovistra, datée du 22 septembre 2022. Ces éléments ne permettent cependant pas à eux-seuls de justifier d'une particulière insertion dans la société française. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. D, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
16. Les éléments énoncés au point 14 dont se prévaut M. D pour demander son admission exceptionnelle au séjour ne suffisent à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. D.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
17. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écartée comme manquant en fait.
18. En deuxième lieu, le requérant, qui ne fait état d'aucun élément que la préfète aurait omis de prendre en compte, n'est pas fondé à soutenir que ladite décision, qui, au demeurant, fait figurer l'ensemble des éléments connus et pertinents de sa situation personnelle, serait entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation.
19. En troisième lieu, M. D n'étant pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de son illégalité, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, le requérant n'établit pas qu'il devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
21. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés, dès lors que le requérant ne se prévaut pas de circonstances distinctes de celles examinées précédemment.
22. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Ainsi qu'il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que la préfète a pu prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
24. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
25. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
26. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
27. Si M. D soutient qu'il a quitté l'Arménie afin d'échapper aux menaces pesant sur sa vie et ses libertés, son seul récit, dénué de pièces probantes, ne permet toutefois pas de considérer les risques dont il se prévaut comme étant établis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
28. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été développé au point 12 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Chebbale.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
X. FAESSEL La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302034_20230607
Données disponibles
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- Résumé officiel