TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302029_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 28 février et 8 mars 2023, Mme B D, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Bayonne, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 février 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, l'a interdite de retour pour une durée de douze mois, l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a placée en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. Mme D soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est illégale car son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; * est illégale car elle présente des garanties de représentation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 9 et 2 mars 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 7 mars 2023. Par un courrier enregistré le 10 mars 2023, le cabinet Actis Avocats s'est constitué au profit du préfet de police de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité de la décision portant placement en rétention administrative et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui n'est pas une décision ; - Mme D, non représenté. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. L'audience s'est tenue sans l'assistance d'un interprète en lingala comme sollicité par la requérante. En effet, les deux premières audiences ont été renvoyées au motif que l'interprète ne s'est pas présenté à l'audience, Me Bayonne étant présent. Lors de la présente audience, issue de deux renvois, le nouvel interprète ne s'est également pas présenté, ainsi que Me Bayonne injoignable. Eu égard à la procédure d'urgence qui s'attache au jugement des recours présentés alors que l'étranger est placé en rétention administrative, le magistrat désigné a décidé de la tenue de l'audience sans interprète, audience qui s'est donc tenue avec un échange avec Mme D dans un français approximatif. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h43. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 30 août 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est arrivée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 10 février 2023 en provenance d'Athènes (République hellénique), munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour, délivré par les autorités grecques, valable du 1er février au 25 février 2023 pour une durée de dix jours, où elle a fait l'objet d'un refus d'entrée pour défaut de document valable attestant le but et les conditions de séjour ainsi que d'un placement en zone d'attente. Mme D a refusé de se présenter à l'embarquement pour un vol à destination d'Athènes (République hellénique) les 12, 21 et 25 février 2023. Mme D a, le 14 février 2023, déposé une demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile en zone d'attente qui, après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur comme manifestement infondée le 16 suivant contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées pour tardiveté par le tribunal administratif de Paris le 20 suivant. Elle est entrée sur le territoire français le 25 février 2023 et immédiatement placée en garde à vue. Par deux arrêtés du 26 février 2023, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par le premier de ces arrêtés l'intéressée a été placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 28 février 2023. L'intéressée a, alors qu'elle était au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, déposé une demande d'asile le 3 mars 2023. L'arrêté portant maintien en rétention administrative n'a pas fait l'objet d'un recours. Par ailleurs, à la date de l'audience, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) n'a pas encore rendu sa décision. Mme D demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ces arrêtés du 26 février 2023 à l'exception de celle la plaçant en rétention administrative. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-922 du même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme C A, attachée des administrations de l'État au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. D'une part, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, la décision querellée du 26 février 2023 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme D et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 7. Mme D soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police de Paris se contente d'indiquer que cette dernière est dépourvue de documents de voyage valide alors qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité, d'une assurance et d'un billet retour, qu'elle est entrée sur le territoire Schengen muni d'un visa et qu'elle dispose aussi de garanties de représentation, car sa sœur peut l'héberger, le temps de son départ. Toutefois, les motifs tirés de l'absence de garanties de représentation ne peuvent être allégués qu'à l'appui de la contestation du refus de délai de départ volontaire et non de l'obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, l'attestation d'hébergement produite est postérieure à la décision en litige, l'autorité administrative n'a pas fondé sa décision sur l'absence d'un document de voyage mais uniquement sur la circonstance que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'entrée sur le territoire Schengen prévues par les textes y relatifs. À cet égard, il est constant que le billet d'avion au départ de Paris pour Athènes a été édité le 14 février 2023, jour du départ, soit postérieurement au placement en zone d'attente, et qu'elle a refusé d'embarquer pour la même destination les 21 et 25 suivants, et l'attestation d'assurance est datée du lendemain du placement en zone d'attente. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a à cet égard, commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 9. Pour refuser à Mme D le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, s'est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'elle ne justifiait d'une résidence effective et permanente. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'attestation d'hébergement présentée est postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort encore des pièces du dossier que Mme D ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et il ressort du procès-verbal d'audition du 25 février 2023 à 16 heures 45 lorsqu'elle était en garde à vue qu'elle a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Par ailleurs, l'autorité administrative ne s'est nullement fondée sur la menace à l'ordre public constituerait le comportement de l'intéressée. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressée. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays où () il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme l'a précisé dans son arrêt A.M. contre France du 29 avril 2019 (n° 12148/18), il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'une part de spéculation est inhérente à la fonction préventive de l'article 3 et qu'il ne s'agit pas d'exiger des intéressés qu'ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations qu'ils seront exposés à des traitements prohibés (CEDH, 10 juillet 2018, X c. Pays-Bas, n° 14319/17, § 74). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe à l'administration de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (CEDH, 28 février 2008, Saadi c. Italie [GC], n° 37201/06, 128 et 129). En règle générale, on ne peut considérer que le demandeur d'asile s'est acquitté de la charge de la preuve tant qu'il n'a pas fourni, pour démontrer l'existence d'un risque individuel, et donc réel, de mauvais traitements qu'il courrait en cas d'expulsion, un exposé étayé qui permette de faire la distinction entre sa situation et les périls généraux existant dans le pays de destination. Cette exigence est toutefois assouplie dans certaines circonstances, par exemple lorsque l'intéressé allègue faire partie d'un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements (CEDH, 23 août 2016, J.K. et autres c. Suède [GC], n° 59166/12, 77, 91 à 98 et 103). Dans son arrêt N.K. contre France du 19 décembre 2013 (n° 7974/11), la Cour a précisé que si le requérant présente un récit circonstancié et étayé et que l'administration n'a soumis au juge aucun élément mettant manifestement en doute l'authenticité des documents produits, il ne saurait être attendu du requérant qu'il prouve plus avant ses dires et l'authenticité des éléments de preuve par lui fournis. Par ailleurs, la même Cour a précisé dans sa décision Mo P. contre la France du 30 avril 2013 (n° 55787/09) que s'agissant du règlement de la preuve pour les demandeurs d'asile, la Cour a observé dans la décision F.N. et autres c. Suède (18 décembre 2012, n° 28774/09, § 67) qu'eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d'asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l'on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l'appui de celles-ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d'asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, CEDH, 20 juillet 2010, N. c. Suède, n° 23505/09, § 53, et CEDH, 8 mars 2007, Collins et Akaziebie c. Suède, n° 23944/05). C'est en principe au requérant de produire des éléments propres à démontrer qu'il existe des motifs sérieux de croire que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe à l'administration de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (CEDH, 17 juillet 2008, NA. c. Royaume-Uni, n° 25904/07, § 111). Enfin, ainsi que le Conseil d'Etat l'a rappelé par exemple dans sa décision n° 435867 du 2 décembre 2020, non seulement le juge administratif est compétent pour apprécier, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la même Convention même si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ou la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) se sont déjà prononcés, mais également que l'argumentation tirée, pour écarter ce moyen, de ce que l'Ofpra ou la CNDA se sont déjà prononcés est insuffisante, et ce tant pour le juge que pour l'autorité administrative. 12. À l'audience, Mme D a évoqué sa situation dans son pays d'origine. Elle a ainsi précisé que sa mère est décédée et qu'elle a été mariée à un médecin à compter du 5 mars 2010. Quarante jours après le décès de son époux survenu le 1er décembre 2022, elle a fait l'objet, de la part de sa belle-famille venue pour l'occasion chez son père, d'une demande de lévirat concernant le jeune frère de feu son époux, militaire de carrière dans les services de renseignements. Son père a tenté de reporter la demande en sollicitant un délai le temps qu'elle se repose mais a dû accepter la proposition des parents de feu son époux. Elle a alors fui la République démocratique du Congo le 8 février 2023 craignant pour sa vie pour s'être opposée à un mariage forcé sous la forme d'un lévirat. Ce faisant, Mme D doit être considérée comme ayant soulevé à l'audience à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et même si ces propos sont manifestement emprunts de vécus, l'examen d'une situation au regard de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'il a été dit au point précédent, nécessite un minimum de pièces sur lesquelles le récit, en l'espèce crédible au sens du droit de l'asile au regard des nombreuses sources publiques, doit s'appuyer ce qui n'est pas le cas en l'espèce alors que l'examen de la même situation aurait pu se faire sans élément écrit à l'encontre de la décision portant maintien en rétention administrative qui existe nécessairement en l'espèce au regard du registre de rétention et des déclarations à l'audience de l'intéressée indiquant avoir déposé une demande d'asile. Dans ces conditions, en l'état du dossier, Mme D ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (). ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 14. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. La motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l'article L. 612-10 précité dans la formule " L. 612-6 à L. 612-11 ", atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressée, des quatre critères énoncés, notant que la seule circonstance qu'elle ne mentionne pas expressément que l'intéressée n'a pas fait l'objet, par le passé, d'une mesure d'éloignement ou que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à la faire regarder comme entachée d'une erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de Mme D, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressée. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à douze mois, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. Sur le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen : 16. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 17. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions les moyens dirigés contre cette décision sont inopérant. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressée dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision portant placement en rétention : 18. L'alinéa premier de l'article L. 614-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. ". 19. Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la décision portant placement en rétention. Dès lors, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 26 février 2023, par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français, décision qui ne peut être toutefois exécutée tant la décision de l'Ofpra concernant sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 15 mars 2023 à 15h43. Le magistrat désigné, Signé : G. E La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2302029_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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