TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302028_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars et 28 juillet 2023 et le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chareyre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis de mise en recouvrement du 10 juin 2022 méconnaît les dispositions de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, il n'est pas le redevable légal de la créance de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2020, ni de la créance d'impôt sur les sociétés portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; - le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement ne correspond pas à celui indiqué dans la proposition de rectification du 29 juillet 2021 ; - les propositions de rectification méconnaissent les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales en ce qu'il existe une confusion entre celle adressée à M. B " E " exerçant son activité à titre individuel et celle adressée à M. B " D " exerçant sous la forme de société soumise à l'impôt sur les sociétés ; la même confusion existe en ce qui concerne les réponses aux observations du contribuable adressées à ces deux entités ; la proposition de rectification du 29 juillet 2021 est irrégulière car les redressements notifiés concernent deux entités distinctes ; - les dépenses relatives à des frais de déplacements ont été réellement engagées dans l'intérêt de l'entreprise et doivent être admises en déduction, des recherches sont en cours pour produire les justificatifs ; - les dépenses relatives à des frais de restaurant ont été justifiées et réellement engagées dans l'intérêt de l'entreprise, elles doivent être admises en déduction ; - c'est à tort que le service a réintégré au résultat imposable les sommes apportées au crédit de son compte-courant ; - c'est à tort que le service n'a pas admis en déduction les frais kilométriques parcourus pour ses déplacements professionnels ; - en l'absence d'intention délibérée d'éluder l'impôt, la majoration de 40% appliquée au redressement portant sur les frais kilométriques n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Chareyre, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce depuis le 1er septembre 2012 une activité de second œuvre dans le bâtiment, d'abord sous la forme d'une entreprise individuelle dénommée " E " dont le résultat professionnel est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, puis sous le statut d'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) à compter du 24 septembre 2019, avec option d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés à partir du 1er janvier 2019. A l'issue d'une vérification de comptabilité, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2019, dont il demande la décharge au tribunal, en droits et pénalités. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. () L'avis de mise en recouvrement est individuel () ". Et aux termes de l'article R.256-1 de ce livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. () ". Il résulte de ces dispositions que l'avis de mise en recouvrement doit être établi au nom du redevable légal de l'impôt, qu'il s'agisse ou non d'une personne physique, et que la mauvaise identification du redevable affecte la validité de l'avis de mise en recouvrement. 3. D'autre part, selon l'article L.526.6 du code de commerce, pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, et utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ". 4. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 10 juin 2022 a été adressé à M. B. La circonstance que ce dernier exerce son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) depuis le 24 septembre 2019 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition au regard du destinataire de l'avis de mise en recouvrement dès lors que la création de l'EIRL n'a pas eu pour conséquence la création d'une personne morale distincte de M. B qui est le seul redevable légal de l'imposition en litige. 5. En deuxième lieu, il est constant que suite à la décision d'admission partielle du 19 janvier 2023 prise sur réclamation préalable du contribuable, le service a procédé à un dégrèvement à hauteur de 68 euros dès lors que le montant porté sur l'avis de mise en recouvrement ne correspondait pas à celui indiqué dans les conséquences financières de la proposition de rectification du 29 juillet 2021. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ayant été abandonnées à due concurrence de ce montant avant l'introduction de la présente requête, les moyens y afférant ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. 7. D'une part, la proposition de rectification du 29 juillet 2021 mentionne l'impôt concerné, l'année d'imposition, la nature des rectifications proposées, les motifs qui les fondent ainsi que leurs montants. Cette motivation était ainsi suffisante pour permettre au requérant de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait le 5 octobre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 8. D'autre part, il résulte de qui a été dit au point 4 que M. B étant le redevable légal de l'imposition en litige, le service n'a entretenu aucune confusion dans les pièces de procédure entre l'activité exercée par le contribuable en tant qu'entreprise individuelle et celle exercée sous la forme d'EIRL soumise à l'impôt sur les sociétés. En outre, et ainsi que le souligne le service en défense, la circonstance que l'administration n'a pas fait suite à sa demande de communication de la procédure, formulée dans sa réclamation préalable, est sans incidence sur la régularité de l'imposition. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularités susceptibles d'entraîner la décharge des impositions en litige. Sur le bien-fondé de l'imposition : 10. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, (). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais () ". 11. Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés. En outre, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 12. En premier lieu, au titre de l'exercice en litige, le service a refusé d'admettre en déduction du bénéfice imposable des charges non justifiées par D correspondant à des frais d'hôtels, de restaurant, de déplacements en train ou d'achats dans un magasin de grande distribution. En se bornant à affirmer que ces dépenses ont été réellement engagées dans l'intérêt de l'entreprise et que des recherches sont en cours pour produire des justificatifs, le contribuable n'établit pas le caractère déductible de la dépense en cause. 13. En deuxième lieu, le service a remis en cause la déductibilité de frais de restauration, au motif que les justificatifs produits par M. B correspondaient à des achats de produits alimentaires, de repas ou de boissons avec un ou plusieurs enfants dans des fast-food près de son domicile ou à Disneyland Paris, ainsi qu'à la consommation de boissons un dimanche au Parc de la Tête d'Or à Lyon. Le contribuable n'avance aucun élément susceptible de démontrer que ces dépenses auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité de ces charges. 14. En troisième lieu, les opérations de contrôle ont révélé qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, une écriture comptable libellée " IK 2019 " créditant le compte courant de M. B demeurait injustifiée, avec pour contrepartie une inscription de même montant au débit du compte de charges " voyages et déplacements ". Il résulte de l'instruction que M. B a produit au service le relevé de 26 259 kms parcourus avec son véhicule personnel utilisé, selon ses seules allégations, du fait du kilométrage contractuellement limité de son véhicule professionnel et du dépassement kilométrique onéreux. Le service a remis en cause la réalité de cette charge en raison de l'absence de justificatifs et d'incohérences entre les déplacements allégués et le détail des péages et des consommations de gazole. M. B ne produisant pas davantage d'éléments de nature à démontrer le caractère professionnel de ces déplacements réalisés avec son véhicule personnel, c'est à bon droit que le service a refusé d'admettre en déduction ces charges pour la détermination des bénéfices imposables de D. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " Pour l'application de ces dispositions, il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif de son bilan. 16. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice en litige, M. B a réalisé des apports en compte courant sans toutefois justifier de l'inscription de cette dette au passif du bilan de l'entreprise, le contribuable se bornant à alléguer sans plus de précision qu'une partie de ces dépenses est incluse dans les redressements portant sur les pièces justificatives manquantes et sur les frais de déplacements. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que l'entreprise ne justifiait pas de la réalité de sa dette à l'égard de M. B et a réintégré ces sommes au résultat imposable de son exercice clos le 31 décembre 2019. Sur les pénalités pour manquement délibéré : 17. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Pour établir l'existence d'un manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 18. En l'espèce, pour justifier l'application de la pénalité de 40% pour manquement délibéré au rehaussement portant sur les frais kilométriques, l'administration fiscale s'est fondée sur la comptabilisation injustifiée de ces frais, conduisant à une majoration des charges de l'entreprise, ce alors que M. B ne pouvait ignorer les principes comptables et fiscaux selon lesquels seules sont déductibles du résultat imposable les charges appuyées de justificatifs et engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Par suite c'est à bon droit que le service a prononcé la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige et des pénalités correspondantes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, M-L. VialletLe président, M. Clément Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2302028_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel