TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302027_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Ettalbi, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est estimé lié par l'avis émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 10 juillet 2023, et informé le Tribunal qu'il confirmait la décision attaquée.
Les parties ont été informées le 5 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet du Val-d'Oise tendant à ce qu'il délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 25 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire" ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 22 novembre 2015, sous couvert d'un visa de type C, et qu'il y réside de manière continue depuis lors. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé à temps partiel, sous contrat à durée déterminée, un emploi de pâtissier-tourreur, pour la période d'octobre 2018 à mai 2020, auprès de plusieurs employeurs, et qu'il exerce cette activité à temps plein, et sous contrat à durée indéterminée, depuis le 4 juin 2020 au sein de la société La Douceur du Cinéma. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à son insertion professionnelle, le préfet du Val-d'Oise a, en rejetant la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. B, commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 12 janvier 2023, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur l'injonction d'office :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 900 (neuf-cents) euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 12 janvier 2023, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302027_20231027
Données disponibles
- Texte intégral