TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302026_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Besançon la requête de Mme B C et de Mme E C, introduite le 9 août 2023. Par cette requête et un mémoire enregistré le 7 septembre 2024, les requérantes demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de , ainsi que la décision du 14 juin 2023 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villeurbanne, à titre principal, de procéder à toute mesure utile pour faire détruire par les constructions illégalement réalisées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à toute mesure utile permettant de mettre fin au caractère illégal des décisions contestées et des irrégularités dont elles sont entachées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 387,50 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mmes C soutiennent que : - il n'est pas établi que l'auteur de l'arrêté contesté ait été habilité à cet effet ; - le projet devait faire l'objet d'une demande de permis de construire ; - les travaux réalisés ne correspondent pas à la déclaration préalable de travaux ; - le dossier de déclaration préalable méconnaît les articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la référence cadastrale indiquée dans la demande ne correspond à aucune parcelle existante ; - le dossier de déclaration préalable méconnaît l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ; - la référence cadastrale erronée et l'absence de mandat pour déposer la demande sont constitutifs d'une fraude en vue d'obtenir la décision contestée ; - le projet ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement ; - il méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme et d'habitation (PLU-H) en matière de limite séparative ; - il méconnaît la hauteur maximale des clôtures prévue par le PLU-H ; - il méconnaît l'article 4.1.1 applicable en zone UR i 1 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon ; - il méconnaît l'article 4.2.4 applicable en zone UR i 1 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon ; - des travaux sur la façade arrière de la maison individuelle ont été réalisés sans autorisation et les baies vitrées installées ne correspondent pas au plan de la déclaration préalable de travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, , représentés par Me Moullé, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 600-5-1 de ce code et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. soutiennent que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la demande d'injonction est présentée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Villeurbanne, conclut au rejet de la requête. La commune de Villeurbanne soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par Mmes C ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré pour le 30 septembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. D, - les observations de Mme C et de Me Nattier, substituant Me Moullé, pour et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le maire de la commune de Villeurbanne (Rhône) ne s'est pas opposé à une déclaration préalable présentée le 9 novembre 2022 par , portant sur la modification d'ouvertures, l'extension et le replacement de menuiseries de la maison sise au . Le 31 mai 2023, Mmes C ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 14 juin 2023 du maire de la commune de Villeurbanne. Mmes C demandent l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 et de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de leur recours gracieux. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne l'auteur de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / () 3° Aux responsables de services communaux ". Aux termes de l'article L. 2131-1 de ce code : " () Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite () ". Aux termes de l'article R. 2131-1 du même code : " Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement () ". 3. M. A, directeur de l'urbanisme réglementaire de la commune de Villeurbanne, a signé la décision contestée. Si la commune produit l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire a délégué sa signature à M. A, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que cet arrêté a été porté à la connaissance du public. En revanche, il ressort du bulletin municipal officiel n°240 de la commune de Villeurbanne, publié sur son site internet le 8 septembre 2021, que, par un arrêté du 22 juillet 2021, le maire de la commune de Villeurbanne a délégué sa signature à M. A à l'effet de signer les déclarations préalables. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté contesté, M. A était habilité à le signer. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne l'autorisation d'urbanisme nécessaire au projet : 4. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, une autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le demandeur, l'administration n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle elle se prononce sur la demande d'autorisation. 5. Aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes () " et aux termes de l'article R. 421-14 de ce code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ". L'article R. 431-2 du même code fixe ce seuil à 150 m² de surface de plancher. 6. En premier lieu, le projet en litige se situe dans la zone urbaine du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon et relève alors du b de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme précité. La déclaration préalable de fait mention d'une surface de plancher existante de 107 m² et la création de 35 m² de surface de plancher. Mmes C soutiennent, en se fondant sur les mesures du plan des façades extérieures et en faisant une estimation des éléments à l'intérieur de l'habitation qui sont exclus du calcul de la surface de plancher, que la surface de plancher de la construction à l'issue des travaux dépassera 150 m². Toutefois, ainsi que cela vient d'être indiqué au point 4, il n'appartenait pas au service instructeur de vérifier l'exactitude des déclarations renseignées dans la déclaration de à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande. En l'espèce, l'examen des plans des façades ne suffit pas à contredire les surfaces de plancher renseignées par le déclarant. 7. En second lieu, en se bornant à alléguer qu'en tenant compte de la surface de plancher créée par une précédente déclaration préalable, le projet en litige aurait dû faire l'objet d'un permis de construire, alors que cette précédente déclaration préalable n'est ni contestée ni versée à la présente instance, Mmes C n'apportent pas les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet devait faire l'objet d'un permis de construire doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne la complétude du dossier : 9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. En premier lieu, la circonstance que la construction édifiée ne corresponde pas aux pièces du dossier de la demande préalable en litige, à la supposer établie, ne signifie pas que cette déclaration préalable est entachée d'illégalité ou qu'elle était incomplète. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions () ". En l'espèce, si le plan de masse ne comprend que la largeur et la profondeur du projet, le plan de coupe permet de connaître sa hauteur. Dès lors, l'insuffisance du plan de masse n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". Les documents photographiques du dossier de déclaration préalable en litige permettent de comprendre que le projet concerne une maison d'habitation, située dans un secteur résidentiel composé d'autres maisons d'habitation. Au demeurant, et contrairement à ce que soutiennent Mmes C, les dispositions précitées n'obligent pas le demandeur à fournir des photographies qui permettent de déterminer l'incidence du projet depuis les constructions de chaque voisin proche ou lointain. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les angles des prises de vue des documents photographiques ont été reportés sur le plan de masse. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : () b) La localisation et la superficie du ou des terrains () ". En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un pétitionnaire ou un déclarant de préciser la référence cadastrale de l'emprise d'assiette de son projet. Dès lors, l'erreur dans la référence cadastrale indiquée dans la demande de déclaration préalable est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'autorité compétente a été mise à même de localiser la parcelle d'assiette du projet en litige. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " () les déclarations préalables sont adressées () : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains () " et aux termes de l'article R. 431-35 de ce code : " () La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable () ". La déclaration préalable contestée a été signée numériquement par . Celui-ci produit une attestation selon laquelle il est le propriétaire de la construction en litige. Dans ces conditions, , en tant que propriétaire du terrain d'assiette du projet pouvait présenter la déclaration préalable en litige sans avoir à justifier d'un mandat. 15. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit être écarté, en toutes ses branches. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la demande en litige a été présentée de manière à tromper l'autorité compétente et serait alors constitutive d'une fraude, doit être écarté. En ce qui concerne le respect des prescriptions du plan local d'urbanisme et de l'habitat : 16. En premier lieu, l'article 5.2.1 du règlement du PLU-H, applicable en zone URi1 dispose que : " Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer " et l'article 5.2.3.1.1 a de la partie I du PLU-H dispose que : " Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la surface de plancher et du nombre de logements ou de chambres développés par le projet ". Cet article précise qu'en secteur C une place de stationnement pour 108 m² de surface de plancher est exigée. 17. En l'espèce, le projet en litige a pour effet de porter à 137 m² la surface de plancher d'une maison d'habitation, située au sein de la zone URi 1, secteur de stationnement C et dont il est constant qu'elle ne constitue pas un logement social. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'existence d'une seule place de stationnement située dans le garage de la maison d'habitation suffit à respecter les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet en litige de l'article 5.2.3.1.1 a de la partie I du PLU-H doit être écarté. 18. En deuxième lieu, l'article 2.2.1 du règlement du PLU-H, applicable en zone URi1 dispose que : " Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces dernières. / Le retrait* est au moins égal à : - la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 2 mètres, par rapport aux limites séparatives latérales* () ". 19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en limite séparative de la propriété de Mmes C. Dès lors, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le mur créé par le projet en litige et qui longe leur propriété devait prévoir un retrait dans les conditions fixées par les dispositions citées au point précédent. La circonstance que le mur finalement édifié présente un espace avec la limite séparative, renvoie à la question de la conformité des travaux réalisés à la déclaration préalable contestée et non à sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet en litige de l'article 2.2.1 du PLU-H doit être écarté. 20. En troisième lieu, l'article 4. 3. 3 du règlement du PLU-H, applicable en zone URi1 dispose que la hauteur des clôtures en limites séparatives ne doit pas dépasser 2 mètres. Toutefois, le mur qui sera modifié en limite séparative de la propriété de Mmes C ne constitue pas une clôture. Par suite, Mmes C ne peuvent utilement soutenir que la modification de ce mur méconnaît les prescriptions du PLU-H relatives à la hauteur limite des clôtures et le moyen soulevé en ce sens ne peut être qu'écarté. 21. En quatrième lieu, l'article 4.2.4 du règlement du PLU-H, applicable en zone URi1 dispose que : " () Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d'un parement, d'un enduit lisse ou d'une peinture afin de ne pas rester apparents () ". 22. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit que l'ensemble des murs extérieurs de la construction sera revêtu d'un enduit de la même couleur permettant le respect des dispositions qui viennent d'être rappelées. La circonstance que les travaux de recouvrement seraient partiellement infaisables, à la supposer établie, relève de l'exécution de la déclaration préalable contestée et n'a aucune incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet en litige de l'article 4.2.4 du PLU-H doit être écarté. 23. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4.1.1 du PLU-H : " Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier () ". 24. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucun texte législatif ou réglementaire, que la modification d'une construction existante ne peut être autorisée que si elle conduit à une " amélioration architecturale ". Par ailleurs, le caractère discontinu que présenterait une façade ne saurait être regardé comme la création d'une " dent creuse ". En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui modernise une façade existante, s'insère dans son environnement immédiat composé de maisons d'habitation d'aspect comparable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet en litige de l'article 4.4.1 du PLU-H doit être écarté. 25. En dernier lieu, la circonstance qu'une partie des travaux réalisés ne corresponde pas à ceux autorisés par la déclaration préalable contestée, n'a pas pour effet de rendre cette déclaration préalable illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que les ouvertures créées et modifiées sur la façade située à l'arrière de la construction ne correspondent pas aux travaux prévus par la décision contestée est sans incidence sur sa légalité et ne peut être qu'écarté. 26. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mmes C ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles contestent ni de la décision portant rejet de leur recours gracieux. Sur la demande d'injonction : 27. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande tendant à ce que les constructions autorisées par la déclaration préalable en litige soient démolies doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 28. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mmes C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et Mme E C, à la commune de Villeurbanne et à . Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2302026_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel