TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302024_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 27 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ou de l'attestation de demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet commet une erreur de droit en indiquant que la demande de titre de séjour a été faite moins de deux mois après la conclusion du PACS ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridique totale par une décision du 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de Me Trifi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe (tchéchène) née le 21 janvier 1973, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 le 24 mai 2022. Par arrêté en date du 28 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet des Alpes-Maritimes a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Elle mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision, quand bien même elle ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de la requérante, permet à cette dernière de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Il suite de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Si Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis le 26 janvier 2020, elle ne démontre pas cependant par les pièces produites, composées essentiellement d'un avis d'imposition, de documents médicaux concernant son partenaire, d'une déclaration de revenus pré-remplie et d'une quittance de loyer au nom de son partenaire, la durée alléguée de son séjour habituel en France notamment pour les années 2020 et 2021. Si elle fait valoir qu'elle est pacsée avec M. A, ressortissant français depuis le mois de mars 2022 et qu'elle vit avec depuis janvier 2020, les éléments produits ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie commune effective entre les partenaires pacsés. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, elle ne le démontre pas par les attestations des enfants de son partenaire qu'elle produit. Enfin, elle ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, Mme B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a en indiquant que la demande de titre de séjour a été faite moins de deux mois après la conclusion du pacte de solidarité civile, commis une erreur de droit. Toutefois, si le préfet des Alpes-Maritimes mentionne que la demande de titre de séjour a été faite le 24 mai 2022, soit moins de deux mois après la conclusion du PACS, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué qu'il aurait rejeté sa demande uniquement sur ce motif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. La requérante n'établit pas, par les pièces versées au dossier, la réalité des risques qu'elle prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Si la requérante fait valoir que son compagnon est père de dix enfants français, nés d'une précédente union, elle n'établit pas l'intensité des liens affectifs avec ces derniers à la date de la décision attaquée et la nécessité de rester à leurs côtés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 28 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302024_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel