TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302019_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, la société Daniel A, représentée par son gérant, M. C A, doit être regardé comme : 1°) formant opposition à la contrainte délivrée le 4 janvier 2023 par le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour paiement d'une somme de 504 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période d'octobre à décembre 2019 ; 2°) demandant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 504 euros. La société soutient que l'indu mis à sa charge est infondé dès lors que MM. Henault-Jamet et B, locataires du logement situé au 31, rue du Faubourg Saint-Martin, n'avaient pas quitté les lieux à la date du 30 septembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit : 1. La société Daniel A est propriétaire d'un logement sis 31, rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010), pour lequel le locataire, M. B, a obtenu le bénéfice de l'allocation de logement sociale, à compter du 1er mai 2018. Cette aide a été versée entre les mains du bailleur, lequel la déduisait du loyer dû par son locataire. A la suite d'une déclaration de changement d'adresse de M. B, la CAF de Paris a sollicité, le 11 avril 2020, auprès du gérant de la société, le remboursement de la somme de 504 euros correspondant à l'indu d'allocation de logement sociale versée pour la période d'octobre à décembre 2019. La société a été mise en demeure de payer cette somme par un courrier du 1er mars 2021. Par la présente requête, la société Daniel A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée le 4 janvier 2023 par le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris pour paiement d'une somme de 504 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période d'octobre à décembre 2019. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 821-2 de ce code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article L. 823-21 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Et aux termes de l'article R. 821-1 de ce code : " En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d'une même personne ou d'un même ménage, au titre de plusieurs logements ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, locataire du logement sis 31, rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010), au titre duquel la société requérante percevait l'ALS en litige, a déclaré un changement d'adresse le 8 avril 2020, en indiquant avoir emménagé dans un nouvel appartement situé dans le 18ème arrondissement de Paris, à compter du 1er octobre 2019, pour lequel il a en outre sollicité une nouvelle aide au logement. Il résulte également de l'instruction que son nouveau bailleur, la société Auburtin Gestion, a attesté de l'occupation de ce nouvel appartement et du versement d'un loyer, à compter de cette même date. La circonstance que M. D, colocataire de M. B, ait poursuivi l'occupation du logement et que la société requérante ait déduit du loyer l'intégralité de l'aide au logement versée à M. B, est en l'espèce sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige dès lors que l'ALS était versée au nom de M. B et que celui-ci avait quitté les lieux à la date du 1er octobre 2019. Dès lors, seule l'aide au logement au titre de sa nouvelle résidence principale pouvait lui être versée ou, le cas échéant, déduite de son loyer par son nouveau bailleur. Il appartenait, en conséquence, à la société requérante, de réclamer les sommes déduites à tort directement auprès de son locataire resté dans les lieux. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la CAF de Paris lui a reclamé le paiement d'une somme de 504 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période d'octobre à décembre 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Daniel A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Daniel A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Daniel A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. PényLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302019/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2302019_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel