TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302019_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 février 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis à ce tribunal le dossier de la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 10 février 2023 à 12 h 44, présentée par M. A B C. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2023, M. B C, représenté par Me Nina Galmot, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête de M. B C. Le préfet du Val-de-Marne oppose une fin de non-recevoir tirée de la forclusion du requérant, faisant valoir que, alors que son arrêté, revêtu de la mention des délais et voies de recours, a été notifié à l'intéressé le 08.02.2023 à 9 h 45, le recours n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun que le 10.02.2023 à 12 h 44, soit au-delà du délai de 48 h imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023, à 9 h 30, en présence de Mme Dariot greffière d'audience: - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, - les observations de Me Galmot, représentant M. B C, non présent. Le préfet du Val-de-Marne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. A l'issue de l'audience, M. B C a déposé une note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2023, laquelle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B C, ressortissant portugais, à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B C en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. " et aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément. ". L'article R. 776-19 dispose : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. () L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral litigieux du 6 février 2023 obligeant M. B C à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans, lequel mentionnait les voies et délais de recours et notamment la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai quarante-huit heures, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 8 février 2023 à 9 h 45. Toutefois, la requête de M. B C a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun seulement le 10 février suivant à 12 h 44, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 h, de sorte qu'elle est tardive et, dès lors, irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, M. Romnicianu La greffière, S.Dariot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302019_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel